Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00127 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY3E.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00326
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [O] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR substitué par Maître BOUCHAUD avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 19-091BC
INTIMÉES :
S.A.R.L. AJUP prise en la personne de Me [U] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. TOLINOV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Maître BRULAY avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901497
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] ASSOCIATION D ECLAREE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Maître BRULAY avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sasu Tolinov est spécialisée dans le secteur d'activité de la tôlerie industrielle. Elle applique à ses salariés non-cadres la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire.
Mme [O] [R]-[P] a été engagée par la société Tolinov à compter du 5 janvier 2004 en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle était positionnée au coefficient 225, niveau III, échelon 2 de la convention collective précitée.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a placé la société Tolinov en redressement judiciaire et nommé la Selarl Ajup prise en la personne de Me [U] [S] en qualité d'administrateur judiciaire.
Suite à l'autorisation donnée par ordonnance du juge commissaire du 12 décembre 2018, Mme [R]-[P] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2018.
Mme [R]-[P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a été rompu le 14 décembre 2018.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté le plan de redressement de la société Tolinov pour une durée de 10 ans, et la Selarl Ajup prise en la personne de Me [U] [S] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par mail du 11 janvier 2019, Mme [R]-[P] a attiré l'attention de la Sarl Ajup ès qualités sur plusieurs erreurs figurant sur son dernier bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat, concernant notamment le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le 21 janvier 2019, un règlement complémentaire lui a été versé, et un bulletin de salaire modifié ainsi qu'un nouveau reçu pour solde de tout compte portant régularisations lui ont été remis.
Par courriers des 7 et 17 février 2019, Mme [R]-[P] a de nouveau contesté le calcul de son indemnité compensatrice de congés payés et de son indemnité de licenciement.
Par courrier du 26 février 2019, la Sarl Ajup ès qualités a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'aucun élément contractuel ne justifiait de son appartenance au statut cadre.
Par requête enregistrée au greffe le 10 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de se voir allouer un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement en lien avec le statut cadre.
A titre liminaire, la société Tolinov a contesté la compétence de la section encadrement au profit de la section industrie. Par ordonnance d'attribution de compétencedu 28 juin 2019, le président du conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné que le litige soit attribué à la section encadrement.
Puis par jugement du 27 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a dit que Mme [O] [R]-[P] n'a pas la qualification de cadre ;
- l'a déboutée de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement
et de ses demandes incidentes ;
- a donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 3] ;
- a dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [O] [R]-[P] aux dépens.
Mme [R]-[P] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 février 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Tolinov et la Sarl Ajup ès qualités ont constitué avocat en qualité d'intimées le 25 février 2021.
Le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a constitué avocat le 4 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R]-[P], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 29 avril 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit qu'elle n'a pas la qualification de cadre ;
- l'a déboutée de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de ses demandes incidentes ;
- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- condamner la Sasu Tolinov à lui verser la somme de 11 008,81 euros au titre du reliquat correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- à défaut, fixer la créance de la somme de 11 008,81 euros au passif du redressement judiciaire de la Sasu Tolinov au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la Sasu Tolinov à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner la Sasu Tolinov à lui verser à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la Sasu Tolinov aux dépens ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Sarl Ajup et au CGEA de [Localité 3].
Mme [R]-[P] revendique le bénéfice des dispositions plus favorables relatives à l'indemnité de licenciement prévues par l'article 29 de l'avenant du 21 juin 2010 à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Elle prétend bénéficier du statut cadre depuis le 1er janvier 2010, lequel résulte, selon elle, d'un document signé de la main de l'employeur du 11 janvier 2010, de ses bulletins de paie qui font apparaître depuis janvier 2010 les cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance des cadres, et de témoignages d'anciens collègues qui attestent de sa qualité de cadre et des fonctions qu'elles exerçaient, lesquelles relevaient de cette qualité. Elle s'appuie enfin sur un second courrier du dirigeant l'ayant promue au poste de responsable administratif et financier à compter du 2 janvier 2018.
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Par conclusions récapitulatives, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 24 août 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Tolinov et la Sarl Ajup ès qualités demandent à la cour :
- d'écarter la pièce n°30 produite devant la cour par Mme [R]-[P] ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 27 janvier 2021 en ce qu'il a:
- dit que Mme [O] [R]-[P] n'a pas la qualification de cadre ;
- l'a déboutée de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de ses demandes incidentes ;
- condamné Mme [O] [R]-[P] aux dépens ;
- condamner Mme [O] [R]-[P] aux entiers dépens et à payer à la société Tolinov, la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Tolinov et le commissaire à l'exécution du plan font valoir que la salariée occupait un emploi de comptable dont le niveau de classification correspond, non à la catégorie socioprofessionnelle des cadres, mais à celle des Etam, ainsi que le prévoit le contrat de travail régularisé par les parties.
Ils remettent en cause l'authenticité du document du 11 janvier 2010 produit par Mme [R]-[P] relatif à son statut cadre. Ils affirment que le coefficient 285 figurant sur ses bulletins de paie correspond à la classification Etam, celui-ci n'existant pas dans la classification cadre, et que le règlement de cotisations retraite et prévoyance aux caisses des cadres ne suffit pas à lui conférer cette qualité. Ils soutiennent que les témoignages relatifs aux fonctions exercées versés par Mme [R]-[P] démontrent seulement qu'elle accomplissait des tâches relevant de son poste de comptable et qu'il est indifférent qu'elle ait été perçue comme cadre par ses collègues. Ils allèguent enfin de ce que la salariée se plaignait de ne pas avoir cette qualité, ce bien après 2010. En dernier lieu, ils soulignent qu'elle n'a jamais été promue responsable administratif et financier dans la mesure où le courrier qu'elle produit en ce sens émane d'une autre société.
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Le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 25 juin 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, rejeter les demandes de Mme [R]-[P] ;
- à titre subsidiaire, dire que les éventuelles créances fixées au profit de Mme [R]-[P] au passif de la procédure collective ne seront garanties que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- condamner Mme [R]-[P] aux entiers dépens.
Le CGEA rappelle les conditions de son intervention et s'associe aux moyens développés par la société. Il souligne que tous les bulletins de salaire de Mme [R]-[P] portent la mention de comptable non-cadre, même si elle a biffé certains bulletins de paie versés aux débats pour laisser apparaître la seule mention cadre. Il affirme que sa classification (indice 2 niveau 3 coefficient 225) ressort indiscutablement de la catégorie Etam.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de la pièce n°30 de Mme [R]-[P]
La Sasu Tolinov et le commissaire à l'exécution du plan sollicitent le rejet de la pièce n°30 de Mme [R]-[P]. Il s'agit d'une attestation d'un de ses anciens collègues, M. [T] [N], datée du 24 juin 2021. Ils font valoir qu'il s'agit d'un faux puisque l'écriture utilisée diffère de celle de l'attestation du même salarié, datée du 31mars 2019 (pièce n°25 de la salariée).
S'il est patent que ces deux documents ne sont pas écrits de la même main, M. [N] l'explique dans une troisième attestation datée du 6 septembre 2022 (pièce n°31 de la salariée), précisant que celle du 24 juin 2021 'est bien de (lui)' mais qu'ayant 'un souci pour l'écrire (blessure à la main), (il) a préféré dicter à sa femme ses pensées et faits constatés'. Il précise l'avoir relue plusieurs fois et qu'elle lui convenait.
Dès lors la seule différence d'écriture à laquelle M. [N] lui-même apporte une explication non contredite par ailleurs, ne saurait suffire à faire écarter la pièce n°30 produite par Mme [R]-[P], étant précisé que la signature au pied de cette
attestation est conforme à celle de sa carte d'identité.
La demande de la société Tolinov et de la Sarl Ajup ès qualités, sera en conséquence rejetée de ce chef.
Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
1. Sur le statut de cadre
Sauf volonté claire et non équivoque de l'employeur de le surclasser, la classification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions exercées par celui-ci, le classement devant être effectué au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Mme [R]-[P] se prévaut de la volonté expresse de son employeur de lui reconnaître le statut de cadre depuis le 1er janvier 2010. Elle s'appuie ensuite sur les mentions de ses bulletins de paie, et enfin sur les fonctions exercées qui relèvent, selon elle, de cette catégorie.
La société Tolinov et le commissaire à l'exécution du plan contestent l'authenticité du document daté du 11 janvier 2010. Ils font valoir ensuite que c'est à l'insu de l'employeur que la salariée a mentionné les cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance des cadres sur ses bulletins de salaire, et que celles-ci sont en tout état de cause inopérantes à lui conférer ce statut. Ils affirment enfin que les fonctions exercées par la salariée relevaient de la catégorie Etam.
Le contrat de travail initial signé le 6 novembre 2003 à effet au 5 janvier 2004 mentionne que Mme [R]-[P] est engagée en qualité de comptable, coefficient 225, niveau III, échelon 2. Il précise que la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire est applicable à la relation de travail. Il est donc avéré et non contesté que cette classification relève de la catégorie Etam.
Pour justifier de son passage au statut cadre à compter du 1er janvier 2010, la salariée communique d'abord un document daté du 11 janvier 2010 et ainsi libellé :
' Je soussigné, M. [L] [M], PDG de la SA Tolinov, décide de changer de catégorie Mme [R] [O], en poste de comptable depuis le 5 janvier 2004. Celle-ci aura un statut de cadre à la date du 01 janvier 2010.' Il comporte en en-tête l'indication 'SA Tolinov ; [Adresse 8] ; 49130 Ste Gemmes sur Loire ; APE : 287P ; RC Angers : 95b 395 ; Siret : 401 565 247 00012.'
L'intitulé de la société Tolinov, son siège social, son code APE (anciennement NAF) et son numéro Siret sont identiques à ceux figurant sur le contrat de travail.
Ce document est signé manuscritement. Au vu de la complexité de cette signature, du nombre de boucles, de pieds, de son inclinaison et de sa forme générale, et par comparaison à celles figurant sur les différents documents versés par les parties, il apparaît qu'elle a été apposée par la même main que celle qui a signé le contrat de travail initial, le certificat de travail et l'attestation d'employeur, à savoir, celle du dirigeant, M. [L].
Il importe peu par conséquent que la police ne soit pas identique à celle utilisée sur d'autres documents, que le cachet de la société ne soit pas apposé, ni que la qualité et le nom de M. [L] ne soient pas mentionnés au niveau de cette signature dès lors qu'ils le sont dans le corps du texte et qu'aucun doute ne subsiste quant à l'identité du signataire et au contenu de son engagement.
A cela s'ajoutent les informations figurant sur les bulletins de salaire de Mme [R]-[P], lesquels, bien que mentionnant, à tout le moins depuis décembre 2017, que l'emploi est celui de comptable avec un indice 2, un niveau III et un coefficient 285 relevant de la catégorie Etam, font apparaître dès le mois de janvier 2010, des cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres, et depuis décembre 2017, des cotisations à l'APEC.
Au vu de la durée de ces versements, la société Tolinov ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de cette situation et que la salariée a agi à son insu en procédant à leur prélèvement pendant près de huit ans, en toute autonomie et sans le moindre contrôle de l'entreprise, ce d'autant moins qu'elle affirme par ailleurs que Mme [R]-[P] n'exerçait pas les responsabilités de cadre et donc, qu'elle ne disposait pas de l'autonomie afférente.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le détail des fonctions réellement exercées par la salariée, il est établi que l'employeur a exprimé la volonté de reconnaître à Mme [R]-[P] les droits attachés à la qualité de cadre à compter du 1er janvier 2010, de sorte qu'elle est fondée à revendiquer l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que :
'Il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. (...)
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.(...)
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.'
En l'espèce, Mme [R]-Langureau était âgée de 53 ans au moment de son licenciement et elle avait 14 ans et 11 mois d'ancienneté. Sur la base non contestée d'un salaire mensuel moyen de 3 599,86 euros brut, elle aurait dû percevoir la somme de 26 566,95 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il ressort du bulletin de salaire de décembre 2018 qu'elle a perçu la somme de 15 558,14 euros à ce titre.
Mme [R]-[P] est donc bien fondée à percevoir la somme de 11 008,81 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société Tolinov, sa créance étant née alors que cette procédure était en cours.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 3]
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation sont soumises au régime de la procédure collective en application de l'article L.3253-8 du code du travail.
En l'espèce, la créance d'indemnité de licenciement due par la société Tolinov au titre de la rupture du contrat de travail est née pendant la période d'observation, soit postérieurement à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 novembre 2017 et avant le jugement du 19 décembre 2018 arrêtant le plan de redressement.
Dès lors, le CGEA-AGS de [Localité 3] devra sa garantie de ce chef en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la société Tolinov de remettre à Mme [R]-[P] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il n'a pas fait application de ces dispositions au profit de la société Tolinov.
La société Tolinov sera condamnée à verser à Mme [R]-[P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Tolinov qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 27 janvier 2021 sauf en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tolinov, et en ce qu'il a donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 3] ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE la Sasu Tolinov et la Sarl Ajup prise en la personne de Me [U] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de leur demande de rejet de la pièce n°30 produite par Mme [O] [R]-[P] ;
DIT que Mme [O] [R]-[P] bénéficie des droits attachés à la qualité de cadre pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
FIXE la créance de Mme [O] [R]-[P] au passif du redressement judiciaire de la Sasu Tolinov à la somme de 11 008,81 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
DIT que le CGEA-AGS de [Localité 3] devra sa garantie en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
ORDONNE à la Sasu Tolinov de remettre à Mme [O] [R]-[P] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la Sasu Tolinov à verser à Mme [O] [R]-[P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la Sasu Tolinov de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sasu Tolinov aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS