Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2207718
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2207718
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 notifié le 1er août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
M. D soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas au préalable été mis en mesure de formuler des observations orales ou écrites, qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou que le délai de recours est de 48 heures, qu'il ne parle pas français et n'a pas reçu de brochure dans une langue qu'il comprend et n'a pas bénéficié d'un interprète ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 22 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 mars 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 22 octobre 2024.
La préfète du Val-de-Marne a produit un mémoire le 21 novembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien qui déclare être entré en France en 2011, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 1er août 2022 de la préfète du Val-de-Marne qui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Madame C, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mme C n'aurait, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elles se fondent. Elles précisent, par ailleurs, la situation administrative et personnelle de l'intéressé depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et alors que le bien-fondé des décisions se distingue de leur motivation, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision, et notamment de la durée du délai de recours contentieux, et indique également qu'il ne parle pas français et n'a pas reçu de brochure dans une langue qu'il comprend et n'a pas bénéficié d'un interprète, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionnait bien les voies et délais de recours. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 1er août 2022, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
9. M. D soutient être en France depuis 2011 et avoir toutes ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et n'apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité et l'intensité des liens noués en France. Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Créteil le 23 novembre 2021 à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits d'agression sexuelle. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte sa situation personnelle et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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