Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2023. 2327077
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327077
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Riachy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ou, à défaut, de lui remettre un tel récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, M. C B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction, mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant libanais né 7 mai 1996 à Beyrouth, était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 8 avril 2023. Il a déposé le 15 mars 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il demandait par la présente requête l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande, en raison de l'absence de production de l'attestation d'hébergement demandée le 15 mars 2023 au guichet de la préfecture.
2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, M. C B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. C B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2327077/2-
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