Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-12.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.708
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section b), au profit :
1 / de la société Compagnie financière sucres et denrées (CFSD), dont le siège est ...,
2 / de M. Georges Dumas, commissaire aux comptes, demeurant ...,
3 / de la société Merkuria Sucden, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société des établissements Roger Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Ski Energie, société anonyme,
6 / de la société Ski Participations, société anonyme,
7 / de la société Sucden Kerry, société anonyme,
8 / de la société Sucden International,
9 / de la société Transuc,
ayant toutes cinq leur siège est ...,
10 / de M. Serge Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Compagnie financière sucres et denrées, Merkuria Sucden, Etablissements Roger Y..., Ski Energie, Ski Participations, Sucden Kerry, Sucden International et Transuc, et de M. Varsano, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Jean-Jacques X... de son désistement partiel du pourvoi au profit de M. Dumas ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 18 décembre 1998), que M. X... a quitté, le 18 février 1991, à la demande de M. Varsano, président de la société Sucres et Denrées, les divers mandats sociaux d'administrateur ou de directeur général qu'il exerçait au sein du groupe des sociétés filiales de la holding Compagnie financière sucres et denrées (CFSD) ; que le 4 mai 1992, il a assigné les sociétés du groupe pour obtenir, d'une part, notamment, des dommages-intérêts pour révocation abusive et d'autre part, de la société Sucden Kerry dont il était le directeur général depuis novembre 1984, un reliquat de rémunération ; que le tribunal, par jugement du 28 septembre 1992, a décidé que M. X... ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts sur la base des conditions qui avaient accompagné sa révocation mais a ordonné une mesure d'expertise aux fins de rechercher si une indemnité susceptible de justifier une allocation de départ n'avait pas été envisagée ou promise ; qu'au vu du rapport de l'expert, M. X... a demandé au tribunal de constater qu'à la date de son départ, un accord était intervenu entre les parties, aux termes duquel il lui avait été promis le versement d'une somme de 15 MF ; que le tribunal a alors constaté que "si le principe d'une indemnisation au profit de M. X... avait bien été avancé par M. Varsano lors des entretiens qui s'étaient tenus à la mi-février 1991 aux fins d'arrêter les modalités de cessation des fonctions de ce mandataire social, la demande d'indemnisation de M. X... ne pouvait prospérer faute de preuves écrites ou de témoignages concordants" ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... sollicitait dans des conclusions récapitulatives en date du 25 mai 1998 p. 20 in fine, de constater que, nonobstant les dénégations des défendeurs et les stratagèmes utilisés par ceux-ci, un accord est intervenu entre les parties à la date du départ de M. X..., et qu'aux termes de cet accord, il a été promis à ce dernier le paiement d'une somme de 15 MF et en conséquence que des promesses d'indemnisations ont été faites, notamment pas M. Varsano, et qu'elles n'ont pas été tenues, et qu'elles justifient la condamnation solidaire des défendeurs, à l'exception de M. Dumas, à payer à M. X..., suivant exécution des dites conventions et promesses, ou en tous les cas à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 MF ;
qu'en considérant que M. X... ne fondait en cause d'appel sa demande d'indemnité de 15 MF que sur l'exécution d'un accord dont il revendique le bénéfice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les juges doivent statuer sur les conclusions qui formulent expressément des prétentions et précisent les moyens sur lesquels ces prétentions sont fondées ; qu'il importe peu à cet égard qu'une demande figure dans les motifs ou dans le dispositif de conclusions ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle les moyens et demandes de M. X... n'auraient pas été présentés dans le dispositif de ses conclusions pour en déduire qu'il avait renoncé à sa demande de dommages intérêts, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que si la renonciation peut être tacite, elle doit résulter d'un acte manifestant de manière non équivoque la volonté de renoncer ;
qu'en déduisant la renonciation de M. X... à sa demande de dommages intérêts de la circonstance selon laquelle ses conclusions initiales ne comportaient pas une telle demande dans le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que dans ses conclusions récapitulatives du 25 mai 1993, M. X... demande à la cour d'appel de constater qu'un accord était intervenu entre les parties, à la date de son départ, pour lui payer la somme de 15 MF, accord qui n'avait pas été respecté et dont il demandait l'exécution ou à défaut l'allocation des dommages et intérêts, retient que si dans le corps de ses écritures du 25 mai 1993 et 3 avril 1996 il faisait valoir le caractère irrégulier ou abusif de sa révocation lui ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts, il n'avait, dans le dispositif de celles-ci, fondé sa demande d'une indemnité de 15 MF que sur le fondement contractuel de l'accord qu'il invoquait ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige, considérer qu'il avait ainsi renoncé à critiquer le jugement en ce qu'il avait décidé qu'aucun droit à dommages et intérêts ne saurait lui être reconnu sur la base des conditions qui ont accompagné sa révocation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de 15 MF tout en constatant l'existence d'un accord entre M. X... et M. Varsano aux termes duquel M. X... s'engageait à cesser ses fonctions dans le groupe moyennant une contrepartie financière et l'exécution par M. X... de son obligation, sans relever une quelconque exécution de la part de M. Varsano, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 / que la rencontre de l'expression de deux volontés concordantes suffit à créer un contrat ; qu'en exigeant que l'accord soit formalisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que, selon le rapport d'expertise, M. X... et M. Varsano, ès qualité de président du groupe Sucres et Denrées, s'accordaient sur le montant, la durée, la périodicité et les modes de versements prévus, les avis différaient sur le caractère indemnitaire ou non que revêtaient ces versements ; qu'il résultait donc du rapport d'expertise qu'il y avait accord sur les obligations réciproques des parties ;
qu'en considérant que les indices recueillis par l'expert ne suffisent pas à donner consistance à un accord d'indemnisation dans sa réalité et sa teneur, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ne s'appliquait pas à l'accord d'indemnisation conclu entre M. X..., président du conseil d'administration des sociétés Etablissements Roger Y..., Ski Energie, Transuc et directeur général des sociétés Merkuria Sucden et Sucden Kerry, et M. Varsano, président de Sucres et Denrées, société mère du même groupe, dés lors que l'indemnisation que devait percevoir M. X... en exécution de cet accord, ne provenait pas des sociétés dont il était président du conseil d'administration ou administrateur ; qu'en refusant de faire application de ce contrat d'indemnisation dés lors qu'un comité exécutif de la CFSD l'aurait refusé, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés que, faute d'un écrit formalisant les intentions des parties, les éléments fournis par M. X... et les indices recueillis par l'expert ne suffisent pas à donner consistance à un accord d'indemnisation dans sa réalité et dans sa teneur ; qu'en déduisant que M. X... ne pouvait demander l'exécution d'un contrat resté à l'état de projet, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur le texte invoqué par la quatrième branche et qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Etablissements Roger Y..., la Compagnie financière sucres et denrées, Merkuria Sucden, Ski Participations, Sucden Kerry, Sucden International, Ski Energie, Transuc et M. Varsano la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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