Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.923
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ... à Argentan (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société l'Aigle distribution, dont le siège est route de Paris BP 6 à l'Aigle (Orne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Foussard, avocat de la société l'Aigle distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., engagée le 5 mai 1986 par la société L'Aigle distribution, en qualité de caissière, a été licenciée le 21 juin 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation de Mme X..., irrégulière en sa forme, n'étant pas datée et mensongère, violant ainsi les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, qu'en ne donnant pas aux faits et aux actes allégués leur exacte qualification et alors que le comportement de la salariée n'a jamais nui à la bonne marche de l'entreprise et n'a pas eu d'incidences financières, que la perte de confiance de l'employeur en la salariée pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse n'est pas suffisante s'il n'y a pas atteinte de façon permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise, il en résulte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé les négligences et les insuffisances professionnelles de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société l'Aigle distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit
novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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