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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-22.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.483

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 78036 Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Saigec, devenue Fininfo, dont le siège est ..., 2 / de la société en nom collectif (SNC) Les Ruchers de Bourgogne, dont le siège est ..., 3 / de M. X... Ruas, demeurant ..., 4 / de M. Roger Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SNC Les Ruchers de Bourgogne, de Me Delvolvé, avocat de la société Saigec, devenue Fininfo, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MAAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... et du désistement du second moyen invoqué ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Saigec, devenue la société Fininfo, prestataire de services et de conseil en informatique, a souscrit auprès de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF) un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, avec effet au 1er juillet 1991, et s'appliquant, en vertu du chapitre III, 1 des conditions générales de la police, "pour toute réclamation présentée pendant la période d'effet du contrat, et ce quelle que soit la date de survenance du fait générateur" ; que, condamnée à indemniser la SNC "Les Ruchers de Bourgogne" des dommages nés de la défaillance d'un logiciel standard (progiciel) installé avant la prise d'effet de la police, la société Saigec a demandée à être garantie par son assureur ; que ce dernier, invoquant l'existence de réclamations du client antérieures à la souscription du contrat d'assurance, d'où résultait, chez l'assuré, la connaissance du litige, a soutenu que le contrat était nul, en application de l'article 1964 du Code civil, faute d'aléa ; Attendu que, pour écarter cette prétention, la cour d'appel (Paris, 13 septembre 1996) a souverainement retenu que les lettres échangées avant la prise d'effet du contrat entre la SNC "Les Ruchers de Bourgogne" ne constituaient pas des réclamations au sens de la clause précitée ; que, par ces motifs, d'où il résulte que, lors de la souscription de la police, le risque assuré demeurait incertain dans sa réalisation et indéterminé dans son étendue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans statuer sur le second moyen auquel la MAAF a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MAAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF à payer la somme de 10 000 francs à la Fininfo et la même somme à la SNC Les Ruchers de Bourgogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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