Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Jugement du 22/05/2025 Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d’ouverture
Rôle n°2025 007590 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/05/2025
Président Madame Nathalie FERRIE
Juges Monsieur Jean-Christophe GUINDON
MonsieurHenry THERRAS
Greffier Madame Marine DESSAUX
comparant par monsieur [K] [E] en qualité de président assisté de Maître Thomas GAGOSSIAN substitué par Maître Mahé VICENTE
A la date du 30/04/2025, la société DEEPSMILE TECHNOLOGY (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société DEEPSMILE TECHNOLOGY (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 848 407 987 et a pour activité : « La conception, la fabrication, le développement, la commercialisation de logiciels à destination des professionnels de la santé ; l'achat et la vente de matériel informatique et médical ; la réalisation de prestations de services de maintenance ; la détention, l'acquisition, la cession et l'exploitation d'éléments immatériels et de titres de propriété afférents à des marques ou brevets ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 22/05/2025 ainsi que des pièces produites, que la société DEEPSMILE TECHNOLOGY (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redress ement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société DEEPSMILE TECHNOLOGY (SAS),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simp lifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l’encontre de la société DEEPSMILE TECHNOLOGY (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [G] [L] - [Adresse 2]
Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644- 5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07/11/2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procéd ure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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