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Cour de cassation, 24 janvier 2008. 07-11.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.880

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de présidente de l'association Boîte à rêves (l'association), a assigné M. et Mme Y... devant un tribunal d'instance pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes tant en remboursement du coût de travaux effectués dans un local dont elle était locataire et que ceux-ci avaient repris après son départ, qu'à titre de dommages-intérêts ; que ses prétentions ayant été déclarées irrecevables, elle a formé appel en cette qualité, tout en intervenant volontairement en personne à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code ; Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme X..., l'arrêt retient que cette dernière n'était pas partie en première instance et que son intervention porte atteinte au double degré de juridiction ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que sur la demande de M. et Mme Y..., l'arrêt annule la vente des aménagements réalisés dans le local conclue par Mme X... et condamne celle-ci personnellement à leur verser une certaine somme ; Qu'en statuant ainsi, après l'avoir déclaré irrecevable en son intervention volontaire et alors qu'elle n'était pas intervenante forcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Le Bret-Desaché de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne M. et Mme Y... à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

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