Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Luc, K
FRANCOIS B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1990, qui, infirmant sur appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé C... et A... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'au cours d'un contrôle de transport ferroviaire il "semblait" que la situation dangereuse dans laquelle se trouvait la victime ne pouvait leur échapper et que les prévenus "paraissaient" avoir commis une imprudence ou une négligence en relation avec l'accident ; "alors que ces énonciations revêtant un caractère hypothétique, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision de renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir exposé, telles qu'elles résultent des déclarations des témoins et des versions des inculpés Luc C... et Philippe A..., les circonstances de l'accident mortel dont Monique D..., épouse Y..., a été victime à sa descente d'une rame de la SNCF, la chambre d'accusation énonce que ces agents se trouvaient à proximité immédiate de la victime occupée à noter l'adresse d'une autre voyageuse, le dos appuyé à la portière encore ouverte de la voiture ; qu'il semble que cette position dangereuse ne pouvait leur échapper d'autant qu'ils n'ignoraient pas que cette femme allait descendre, en ayant été empêchée à la gare précédente et que les portes étaient sur le point d'être refermées s'ils n'alertaient pas leur collègue chargé de cette manoeuvre ; qu'en n'intervenant pas pour prévenir celui-ci ainsi que la passagère du danger encouru, alors qu'il leur incombait de veiller à
la sécurité des usagers, C... et A... paraissent avoir commis une imprudence ou une négligence en relation avec l'accident ; que les juges déduisent de ces éléments qu'il existe, en l'état, des charges suffisantes à l'encontre des inculpés pour les renvoyer du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel ; Attendu que les demandeurs dont les droits demeurent entiers devant cette juridiction, se bornent, sous le prétexte d'un prétendu caractère hypothétique entâchant certains motifs, à discuter les charges d retenues par la décision de renvoi qui, sur ce point, ne s'impose pas définitivement aux juges du fond ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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