Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00778 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00816
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMEE
S.A.S. ONET PARCS DE LOISIRS représentée par sa Présidente, RESEAU SERVICES ONET, domiciliée ès-qualités audit siège social ou toute personne dûment habilitée à la représenter,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [F] a été engagé le 28 août 2004 par la société Sin&Stes en qualité d'agent de service affecté sur le site du parc de loisirs Disneyland. Son contrat a été repris, à partir du 1er octobre 2015, par la société Onet Parcs de loisirs dans le cadre d'un transfert du marché de nettoyage, avec reprise d'ancienneté et attribution de la classification AS2 A prévue par la convention collective des entreprises de propreté.
En juillet 2017, M. [F] a obtenu la qualification AQS1 (agent qualifié de service) puis, par avenant du 8 mars 2018, celle de AQS2 (agent de service très qualifié).
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 20 septembre 2020 pour obtenir, au principal et avec rappels de rémunération correspondants, la classification AQS2 pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017.
Le conseil de prud'hommes de Meaux a par jugement du 1er décembre 2020, notifié le 9 décembre suivant, statué comme suit :
- Déboute M. [F] [J] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Onet parcs de Loisirs.
- Dit que les frais irrépétibles et éventuels dépens restent à la charge de chacune des parties.
M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 janvier 2021.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2021, M. [F] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, le 1er décembre 2020 en ce qu'il déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
' Ordonne la requalification du poste de M. [F] sur la période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017 du poste de AS2 au poste de AQS2 ;
' Fixe le taux horaire de M. [F] à 11,38 euros ;
' Condamner la société Onet Parcs de loisirs à verser à M. [F] les sommes suivantes:
- Rappel de salaire avec la bonne classification minimum conventionnelle : 911,63euros
- Indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire sur la classification : 91,16 euros
- Rappel de salaire prime de nuit : 85,17euros
- Indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire sur la prime de nuit : 8,51 euros
- Rappel de salaire sur la prime d'expérience de 2015 à 2017 : 29,70 euros
- Indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire sur la prime d'expérience : 2,97 euros
- Rappel de salaire sur la majoration des dimanches de 2016 à 2017 : 79,08 euros
- Indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire sur les majorations des dimanches : 7,90 euros
' Condamner la société Onet parcs de loisir à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
' Ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ;
' Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir ;
' Condamner la société Onet parcs de loisir à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Onet parcs de loisirs aux éventuels dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2021, l'intimée fait valoir devant la cour les demandes suivantes :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 1er décembre 2020,
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M.[F] à
l'encontre de la société Onet parcs de loisirs,
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à faire droit à la demande de passage à la qualification AQS2A à compter du 1er octobre 2015, il lui est demandé de réduire les condamnations prononcées aux sommes suivantes :
- 81,90 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation simple de la
qualification d'AS2A à AQS2A en 2015,
- 8,19 euros au titre des congés payés afférents,
- 321,54 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation simple de la qualification d'AS2A à AQS2A en 2016,
- 32,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 163,80 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation simple de la qualification d'AS2A et AQS1A à AQS2A en 2017,
- 83,39 euros au titre du rappel de prime de nuit sur la base de la qualification AQS2A,
- 8,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 28,36 euros au titre du rappel de la prime d'expérience sur la base de la qualification
AQS2A,
- 2,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 55,58 euros au titre du rappel des majorations pour le travail des dimanches et jours fériés sur la base de la qualification AQS2A,
- 5,55 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
Condamner M. [F] aux dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur la requalification
M. [F], qui a travaillé pour le compte de la société Onet parcs de loisirs à compter du 1er octobre 2015, dans le cadre d'une reprise d'un marché de nettoyage, en qualité d'agent de service niveau AS2A de la convention collective nationale des entreprises de propreté et qui s'est vu reconnaître la classification AQS1 suivant avenant du 21 juillet 2017, puis la classification AQS2 le 8 mars 2018, soutient qu'en raison de ses fonctions de chef d'équipe et du fait « qu'il manoeuvrait des véhicules », il aurait dû être classé, dès son embauche, au niveau AQS 2, ce que l'intimée conteste.
Il appartient à M. [F] d'établir que la classification professionnelle pour la période 2015/2017 qu'il revendique, correspond à la réalité de ses fonctions de l'époque, peu important à cet égard les élévations d'échelon qui ont pu lui être ultérieurement accordées dans le cadre, notamment, des négociations collectives dans l'entreprise.
A l'appui de ses réclamations, M. [F] fait valoir que l'employeur a reconnu sa sous-classification, évoquée à plusieurs reprises par le comité d'entreprise et produit, pour l'essentiel, une fiche 'analyse fonction' qui est une liste de salariés avec mention succincte de leurs fonctions (pièce 5), une grille salariale, un liste des salariés, des comptes rendus de réunions du comité d'entreprise (ses pièces 5 bis et 9) et une attestation du salarié [E] [G] (pièce15) ainsi rédigée :
« (') Le travail qui m'est confié consiste à laver et à décaper les sols avec l'utilisation du matériel mécanique (mono-brosse et auto-laveuse).
Je travaille avec Monsieur [J] [F] qui fait partie de cette équipe depuis plusieurs années et même avant l'arrivée de l'entreprise Onet au 1er octobre 2015 »
Néanmoins, il convient d'observer qu'aucune des pièces susvisées ne donne de quelconques précisions sur les tâches qui étaient concrètement confiées à M. [F] sur la période considérée comme sur les zones de nettoyage où il était affecté ou sur le matériel qu'il était amené à utiliser.
L'attestation du salarié [G] ne décrit que ses propres fonctions et les comptes rendus du comité d'entreprise des 24 juin et 29 décembre 2016 (pièces 3,4 et 6) n'évoquent pas spécifiquement le cas de M. [F], étant par ailleurs constaté que l'employeur verse, pour sa part, aux débats un avis du médecin du travail du 18 novembre 2016 déclarant M. [F] apte avec restrictions quant à l'utilisation des équipements (mono-brosse, pont de charges, aspirateur à eau), ce qui est de nature à démentir son utilisation d'appareils ou d'engins postérieurement à l'avis médical dont le respect des prescriptions n'est pas discuté.
Ces éléments ne permettent pas ainsi de constater que M. [F] encadrait une équipe et utilisait des véhicules, machines ou équipements sur la période d' octobre 2015 à juillet 2017, éléments caractérisant la qualification AQS2 revendiquée.
La décision prud'homale en ce qu'elle a rejeté les demandes de reclassification, de revalorisation du taux horaire et de rappels de rémunération afférents sera ainsi confirmée.
2) Sur le autres demandes.
La demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail a été justement rejetée par les premiers juges dès lors qu'aucune erreur de classification imputable à l'employeur n'est retenue.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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