Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juillet 2024. 2401779
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2401779
Date de décision :
26 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de suspension du permis de conduire du 12 juillet 2024 de la préfète de la Haute-Marne.
Il soutient que :
- l'urgence est établie puisqu'il est responsable dans le domaine des ordures méngères et tri sélectif à Saint-Dizier, activité nécessitant la conduite d'un véhicule pour effectuer les remplacements de chauffeurs en congés;
- le contrôle a eu lieu le 10 juillet 2024 à 11h50 et non aux dates et heures mentionnées dans les avis de rétention, ce qui est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401607 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soistier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A se prévaut de son emploi de responsable dans le domaine des ordures méngères et tri sélectif à Saint-Dizier, activité nécessitant la conduite d'un véhicule pour effectuer les remplacements de chauffeurs en congés. Toutefois, il n'est pas établi en l'état de l'instruction, ni de la nécessité de conduire pour exercer son emploi, ni de conséquences sur son emploi, ni au demeurant de l'impossibilité d'utiliser les transports en commun ou d'avoir recours à d'autres moyens de transports. En outre, il est constant qu'il s'est lui-même placé dans cette situation en commettant un excès de vitesse de plus de 45km/heure ayant été contrôlé à 95 km/h sur une route dont la vitesse autorisée était de 50 km/h. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce et au comportement du requérant, la condition d'urgence n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024
Le juge des référés,
Michel Soistier
N°2401779
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