Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81972
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHI
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
KAP-CODE
RCS PARIS 817 424 419
représenté par son président Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1129
DÉFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES-ILE DE FRANCE (URSSAF ÎLE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 novembre 2024, la société KAP-CODE a assigné devant le juge de l'exécution l'URSSAF Île-de-France aux fins, suivant ses conclusions déposées à l'audience du 18 décembre 2024, d'obtenir la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée à son préjudice le 14 octobre 2024 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et subsidiairement l'octroi des plus larges délais pour s'acquitter de sa dette outre une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, l'URSSAF Île-de-France fait valoir que la contestation est irrecevable et subsidiairement infondée. Elle sollicite une indemnité de 1 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
En l'occurrence, il convient de constater que la demanderesse ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 232-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, les demandes formulées par cette dernière ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Île-de-France.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Déclare irrecevable les demandes formulées par la société KAP-CODE,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la demanderesse aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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