Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2210596
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210596
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A soulève un litige relatif à la garde de ses enfants et demande au tribunal de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. M. A ne formule aucun moyen juridique ni aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par une autorité administrative. Par ailleurs, et en tout état de cause, le différend soulevé par le requérant, qui concerne la garde de ses enfants, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, à laquelle il appartient seule de juger des droits et obligations des parents liés à l'exercice de leur autorité parentale. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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