Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 734
No RG : 11/ 06995
Jugement (No 09/ 450)
rendu le 21 Juillet 2011
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : YB/ VV
APPELANT
Monsieur Martin X...
né le 18 Février 1967 à KANANGA ZAIRE
demeurant ...-59550 LANDRECIES
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11297 du 22/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Louv Sthène Vladyl B... épouse
X...
née le 03 Décembre 1975 à POINTE NOIRE
demeurant ...-59610 FOURMIES
représentée par Me Sophie LEVEL, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11067 du 22/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Martin X...et Mme Louv Sthène Vladyl B... se sont mariés le 13 juillet 1996 à Poissy sans contrat de mariage.
Six enfants sont issus de cette union :
- Martin né le 31 octobre 1996,
- Sophia née le 9 février 1998,
- Laurent né le 18 mars 1999,
- Yaelle née le 24 octobre 2000,
- Josué né le 3 juin 2002,
- Sarah née le 20 décembre 2004.
Par requête en date du 5 mars 2009, Mme Louv B... a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- fixé la résidence des enfants chez la mère.
Les enfants Sophia, Yaelle, Martin, et Laurent ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 19 mai 2009.
Par jugement en date du 4 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- constaté que le lieu de résidence des enfants est fixé chez la mère,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre,
- fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à, l'éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant soit 300 € au total.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2009, Mme Louv B... a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par décision incidente en date du 3 février 2011, le juge de la mise en état a débouté M. Martin X...de sa demande de modification du droit de visite, et de sa demande tendant à voir constater son état d'impécuniosité.
Par jugement en date du 21 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, a :
- prononcé le divorce des époux X...-B...aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, et invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants Martin, Sophia, Laurent, Yaelle, Josué et Sarah sera exercée exclusivement par Mme Louv B...,
- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre dans le cadre d'un Point Rencontre,
- fixé à hauteur de 50 € par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit au total 300 € avec indexation,
- condamné M. Martin X...à payer à Mme Louv B... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 4800 €,
- condamné M. Martin X...aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2011, M. Marin X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions l'appelant demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
En conséquence :
A titre principal :
- prononcer le divorce de M. Martin X... et Mme Louv B... aux torts exclusifs de l'épouse,
- dire que l'autorité parentale sur les enfants communs Martin, Sophia, Laurent, Yaelle, Josué et Sarah sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile du père,
- fixer la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 50 € par mois et par enfant,
Subsidiairement, et si la cour devait par extraordinaire confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux :
- accorder à M. Martin X...un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer à la somme de 20 € par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Dans tous les cas :
- débouter Mme Louv B... de sa demande de prestation, compensatoire,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il indique que :
Sur le prononcé du divorce :
s'agissant des relations adultères allégués par l'épouse, elles renvoient en réalité à une seule relation extra conjugale qu'il a eue voici dix ans, et dont Mme B... a été informée dès l'origine ; or, il n'apparaît pas raisonnable d'invoquer à l'appui de la demande en divorce un adultère ayant cette ancienneté, et qui dès lors ne peut être qualifié d'intolérable,
s'agissant des autres faits prétendument fautifs allégués par l'intimée à l'encontre de l'appelant, la réalité n'en est pas établie,
Mme B... procède par voie d'affirmation quand elle prétend qu'elle n'a jamais eu le projet de s'installer au Congo, et qu'elle a nié avoir elle même entretenu une relation adultère,
au regard de l'ensemble de ces éléments l'appelant s'estime fondé à obtenir la réformation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse,
Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence des enfants :
la renonciation de l'appelant à ses activités en Afrique implique dès lors qu'il demeure en France et qu'il est donc parfaitement disponible pour prendre en charge les enfants,
Mme B... à de nombreuses reprises n'avait pas présenté les enfants sous divers prétextes au point rencontre de sorte que le père n'a pu les voir dans ce cadre que très rarement de telle manière que le directeur du point rencontre n'a plus voulu poursuivre ces rendez vous ; il ne peut donc être reproché à l'appelant d'avoir négligé les rencontres auxquelles il avait droit avec ses enfants,
l'appelant justifie bien de ses ressources et de ce qu'il a un domicile,
au regard de tous ces éléments il n'est nullement établi que l'intérêt de l'enfant commanderait que l'autorité parentale soit exclusivement confiée à la mère ; ainsi l'appelant s'estimé fondé à solliciter que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale et que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, et subsidiairement que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement classique,
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
à titre principal au regard des ressources et charges respectives des parties, l'appelant sollicite que soit mis à la charge de l'intimée au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants une pension alimentaire de 50 € par mois et par enfant soit 300 € au total,
subsidiairement, et si la cour devait par extraordinaire confirmer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, au regard notamment des ressources de l'appelant, la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants devra être minorée à hauteur de 20 € par mois et par enfant soit au total 120 €,
Sur la prestation compensatoire :
à titre principal dans la mesure où l'appelant sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, il conviendra de réformer le jugement querellé en n'accordant aucune prestation compensatoire à cette dernière,
si le divorce par extraordinaire devait être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, au regard de la situation financière de l'appelant, on ne saurait également mettre à sa charge une quelconque prestation compensatoire.
Pour sa part l'intimée dans ses dernières conclusions demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme matière d'aide juridictionnelle.
Elle indique que :
Sur le prononcé du divorce :
les diverses relations extra conjugales entretenues par M. X...sont dûment établies,
M. X...ne contribue plus depuis des années à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants,
pour financer ses déplacements, et ses activités il n'hésitait pas à effectuer des prélèvements sur le compte recevant les prestations familiales ; ainsi à plusieurs reprises elle s'est retrouvé sans ressources pour élever ses six enfants, et du fait des agissement de son mari elle a été interdit bancaire,
son mari a imité sa signature sur les statuts d'une association de telle manière que ces faits ont donné lieu à une plainte,
l'appelant voyage toujours contrairement à ce qu'il prétend sans que l'on sache comment il finance ses voyages ; il n'a toujours pas commencé à payer la pension alimentaire mise à sa charge par le juge conciliateur,
l'intimée n'a jamais eu d'amant, et ne consacre son temps qu'à assurer à ses enfants un bel avenir, ce qui n'est pas la préoccupation principale de l'appelant,
Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence des enfants :
le rapport de l'éducateur du point rencontre indique que les enfants n'ont pas vu leur père depuis des années dans la mesure où il a interrompu les visites au point rencontre en raison de son activité professionnelle trop prenante,
alors que M. X...prétend qu'il a purement et simplement abandonné ses activités en Afrique, il apparaît qu'il a depuis l'ordonnance de non conciliation continué de s'y rendre régulièrement,
la suspension du droit de visite n'est aucunement due à l'intimée mais résulte du comportement de l'appelant,
il prétend avoir une adresse fixe alors qu'il s'agit en réalité de l'adresse de sa maîtresse ; on ignore aussi la réalité de ses revenus,
Mme B... est totalement disponible pour s'occuper de ses enfants puisque ses horaires de travail correspondent aux heures durant lesquelles ses enfants sont à l'école,
il convient dès lors de confirmer le jugement querellé s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale et de la résidence des enfants.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
au regard des ressources et charges respectives des parties, il convient sur ce point de confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Sur la prestation compensatoire :
au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats et du fait que M. X...ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie,
il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due à l'épouse à hauteur de la somme de 4800 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2012.
*****
- SUR CE :
- SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
- Sur la demande en divorce pour faute de l'épouse :
En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
S'agissant de la charge de la preuve, c'est à celui qui invoque un fait ou un ensemble de faits prétendument fautifs d'en rapporter la preuve en justice.
L'épouse au cas particulier fait notamment grief à son mari d'avoir manqué à son endroit au devoir de fidélité en ayant entretenu plusieurs relations extra-conjugales.
Pour sa part M. Martin X...reconnaît avoir eu une seule relation adultère ancienne d'une dizaine d'années et dont il avait informé dès l'origine son épouse qui lui avait pardonné ; ainsi, selon lui, au regard de ces circonstances qui enlèvent a cette relation son caractère de gravité, de tels faits ne sauraient être une cause de divorce.
Toutefois force est de constater que, contrairement aux allégations de l'appelant, dans le courrier en date du 2 avril 2009 produit à la cause par l'intimée, de manière univoque le mari reconnaît expressément avoir eu des écarts de conduites avec des femmes ce qui met clairement en exergue le fait qu'il a entretenu plusieurs relations extra conjugales (pièce n o 22 de l'intimée).
D'évidence de tels faits imputables au mari apparaissent constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
- Sur la demande en divorce pour faute du mari :
Au soutien de sa demande en divorce pour faute, M. X... fait valoir que son épouse aurait eu une relation adultère.
Toutefois force est de constater que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve, à l'instar d'attestations précises et circonstanciées, de nature à étayer une telle allégations.
Dès lors il n'est nullement établi par M. X... que son épouse ait commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Ainsi il apparaît au regard des observations qui précédent que c'est à bon droit que le premier juge dans la décision querellée a prononcé le divorce des époux X...-B...aux torts exclusifs du mari. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :
- Sur l'exercice de l'autorité parentale :
L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
De plus l'article 372 du code civil dispose :
" Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. "
L'article 373-2-1 alinéa 1er du même code quant à lui, dans l'hypothèse de la séparation des parents, prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge du fond apprécie souverainement s'il est justifié de motifs graves qui, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, s'opposent à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Au cas particulier, il est dûment établi que lorsque le jugement de divorce est intervenu, le père n'avait pas vu les enfants depuis plus d'un an dans la mesure où il avait interrompu ses visites au point rencontre à raison de son activité professionnelle trop prenante le conduisant à se rendre au Congo de manière récurrente.
Or, M. Martin X... dans ses écritures devant la cour indique avoir purement et simplement abandonné ses activités qu'il avait engagées au Congo. Toutefois il apparaît que contrairement à de telles allégations, l'appelant a effectué postérieurement à l'ordonnance de non conciliation et jusque très récemment des voyages en Afrique où il continue de se rendre très régulièrement (pièces 4 et 5 de l'intimée).
Force est ainsi de constater que depuis trois ans les enfants n'ont vu leur père que de façon très irrégulière ; il est ainsi symptomatique de relever que le rapport très explicite en date du 23 août 2010 établi par l'éducateur du Point rencontre fait état de ce que M. X... s'est présenté seulement deux fois sur dix rencontres programmées.
D'évidence l'appelant témoigne pour ses enfants d'un manque patent d'investissement. L'intérêt supérieur des enfants commande donc, au regard de ce motif grave, que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à titre exclusif à la mère. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la résidence des enfants :
L'article 373-2-9 alinéa 1er du code civil prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Il convient de souligner qu'il apparaît essentiel dans l'intérêt supérieur des enfants qu'ils bénéficient dans leurs conditions de vie d'une certaine stabilité étant entendu que cet élément apparaît comme la garantie d'une bonne structuration de leur personnalité.
Au cas particulier, les enfants résident auprès de leur mère depuis le 12 mai 2009 (date de l'ordonnance de non conciliation), soit depuis un peu plus de trois ans étant entendu que Mme Louv B... est une mère attentive, et qui fait montre de bonnes qualités éducatives.
Par ailleurs-comme on l'a vu ci dessus-le père apparaît témoigner d'un intérêt pour le moins perfectible pour ses enfants.
L'intérêt supérieur des enfants commande donc que leur résidence soit fixée au domicile de leur mère, étant précisé que leur père doit continuer de bénéficier d'un droit de visite en lieu neutre. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
En application des dispositions de l'article 371-2 alinéa 1er du code civil, chacun des époux contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante :
- S'agissant de Mme Louv B... :
Elle vit seule avec six enfants à charge.
Elle perçoit dans le cadre d'un contrat unique d'insertion une rémunération mensuelle de 657, 04 €.
Elle est par ailleurs bénéficiaire de diverses prestations sociales et familiales qui se décomposent comme suit :
- allocations familiales : 868, 69 €,
- aide personnalisée au logement : 605, 58 €,
- allocation de soutien familial : 530, 62 €,
- Complément familial : 163, 71 €.
Total : 2168, 60 € (étant précisé que l'allocation logement est versée directement au bailleur).
Elle doit par ailleurs faire face aux charge de la vie courante.
- S'agissant de M. X... :
Il prétend, en fournissant à ce sujet une attestation de la CAF, qu'il a pour seules ressources le RSA à hauteur de 466, 99 € par mois.
S'agissant de ses charges il assume la moitié du montant du loyer du logement qu'il occupe en colocation soit la somme de 85 € par mois, et doit faire face aux charges de la vie courante.
Toutefois force est de constater que M. X...ne témoigne pas de toute la transparence requise s'agissant de la réalité de ses revenus. En effet il est établi que depuis juin 2009 (date à partir de laquelle il dit avoir perçu le RSA), il a effectué plusieurs voyages extrêmement coûteux. Cela laisse à penser qu'il existe une nette distorsion entre les revenus déclarés de l'appelant, et ses véritables ressources.
C'est, par suite, à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des six enfants communs à hauteur de 50 € par mois soit au total 300 € avec indexation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
- Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
L'article 267 du code civil prévoit en substance qu'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux et statue sur les demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle.
C'est à bon droit que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a ordonné les opérations de liquidation et d partage des intérêts patrimoniaux des époux, et invité les parties à saisir un notaire à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les avantages matrimoniaux :
L'article 265 alinéa 2 du code civil dispose :
" Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constaté par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. "
Le premier juge a opéré dans la décision entreprise une exacte application de la disposition précitée aux faits en constatant que, dans le cas présent, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordé par l'un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la prestation compensatoire :
En application des dispositions de l'article 270 alinéa 1er du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
De plus l'article 271 du même code dispose :
" La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ".
Dans le cas présent le mariage des époux X...-B...a duré 16 ans, et la durée effective de la vie commune a quant à elle été de 13 ans.
Six enfants sont issus de cette union.
M. Martin X...a 45 ans, et Mme Louv B... a en ce qui la concerne 37 ans.
Les situations financières respectives de parties ont été précédemment détaillées.
Comme on l'a vu M. X...témoigne à ce sujet d'opacité et minore sensiblement la réalité de ses revenus ; il est symptomatique de constater qu'il se soit abstenu de fournir à la cause une déclaration sur l'honneur s'agissant de ses ressources et charges. Ainsi au regard de ce qu'il ne justifie pas de manière complète et transparente de sa situation financière actuelle, il convient de constater que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des parties. C'est pas suite à bon droit que le premier juge a condamné M. X...à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 4800 €.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS :
Il y a lieu de condamner l'appelant qui succombe dans la présente instance aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement de divorce en date du 21 juillet 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe,
- DIT que la mention du divorce prononcé par le présent arrêt sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux conformément aux exigences légales,
Y ajoutant :
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE l'appelant aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO