Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-20.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.453
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Univers Graphic, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1989 par le tribunal de commerce de Nanterre, au profit de la société Digamma, dont le siège social est à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Univers Graphic, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Univers Graphic fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 28 juin 1989) d'avoir déclarée non fondée l'opposition qu'elle avait formée à une ordonnance portant injonction de payer le montant de deux factures établies par la société Digamma alors, selon le pourvoi que, d'une part, et en énonçant d'un côté que, dans son opposition en date du 4 avril 1989, la société Univers Graphic fondait ses prétentions "sur les défauts de qualité, de prestations, de Digamma, et sur le manque de fournitures, et en affirmant par ailleurs, que l'opposition était fondée "sur la non-exécution d'une commande du 7 septembre 1988", litige étranger à la cause, constatations de faits strictement inconciliables entre elles, le jugement attaqué a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et dans les différentes pièces jointes à son opposition, la SARL Univers Graphic, ne se bornait pas à invoquer la non-exécution des commandes, mais se plaignait de l'exécution défectueuse des travaux livrés ; qu'en statuant de la sorte, le jugement attaqué à dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans se contredire, que la société Univers Graphic, qui était en relations commerciales suivies avec la société
Digamma, fondait son opposition sur la non exécution d'une commande du 7 septembre 1988 tandis que les factures litigieuses avaient été établies les 30 juin et 31 août 1988 le tribunal n'a pas méconnu l'objet du litige en se prononçant comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Univers Graphic, envers la société Digamma,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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