Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/12840 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCLT
Ordonnance n° 2023/M108
M. [R] [I]
Représenté par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [X] [I]
Mme [M] [I]
S.C.I. SOCIÉTÉ SCI DU PARC THERMAL
S.C.I. SCI DES PETITES MARIES
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ PROVENCALE D'INVESTISSEMENT
S.A.R.L. PROVENCE INVESTISSEMENT
S.C.I. SCI MONTE CRISTO
Représentés par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 11 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 22 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de commerce de Marseille, statuant comme suit :
- rejette la contestation formée par M. [R] [I] au titre de la représentation de la société des Petites Maries SCI,
- prend acte de l'intervention volontaire de Mme [M] [I] et des sociétés du Parc Thermal SCI, Monte Cristo SCI et des Petites Maries SCI et les reçoit en leur intervention volontaire,
- se déclare matériellement compétent,
- sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille,
- réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par M. [R] [I], limité aux chefs du jugement ayant :
- rejeté la contestation formée par M. [R] [I] au titre de la représentation de la société des Petites Maries SCI,
- pris acte de l'intervention volontaire la SCI des Petites Maries SCI et reçu cette société en son intervention volontaire,
- sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 février 2023 par les intimés aux fins d'entendre, vu les articles 125 et 380 du code de procédure civile, vu le jugement de sursis à statuer du 7 avril 2022 :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [R] [I],
- condamner M. [R] [I] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 21 mars 2023 par M. [R] [I] aux fins d'entendre :
- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [R] [I] le 27 septembre 2022,
- débouter les intimés de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser la charge des dépens suivre le cours de la procédure au fond ou à défaut les laisser à la charge de chacune des parties ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Le dispositif du jugement dont appel, qui ne met pas fin à l'instance :
- rejette une contestation liée à la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI des Petites Maries,
- rejette une exception d'incompétence, cette disposition n'étant pas frappée d'appel,
- ordonne un sursis à statuer.
Il ne tranche aucune partie du principal.
Il résulte des dispositions précitées que faute pour l'appelant d'avoir respecté la procédure d'autorisation du premier président édictée par l'article 380 du code de procédure civile pour l'appel de la décision de sursis à statuer, son appel est irrecevable.
Partie succombante, M. [R] [I] sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Déclarons M. [R] [I] irrecevable en son appel,
Condamnons M. [R] [I] à verser aux parties intimées la somme globale de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [R] [I] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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