Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2011), que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 2007, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'enseignante en philosophie par le Syndicat agricole Recherche et Enseignement de l'Hérault (SAREH) ; qu'aux termes de trois avenants successifs son temps de travail a été augmenté ; que le Sareh lui a proposé par lettre du 30 juillet 2009 le retour à son temps de travail initial ; que la salariée ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique en raison de son refus d'une proposition de modification de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner le syndicat à lui payer des sommes à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et à titre de rappel de salaire et congés payés afférents alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail d'un salarié à temps partiel ne mentionne pas la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit être requalifié en contrat à temps plein, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à affirmer que la répartition des heures de cours sur la semaine et sur le mois faisait l'objet d'un emploi du temps détaillé de la part du Lycée Bonne Terre, de sorte que Mme X... n'était pas restée à la disposition permanente de son employeur, sans constater que les plannings lui avaient été donnés suffisamment à l'avance et de manière régulière, afin de ne pas la contraindre à rester constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que, si l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail initial de la salariée et ses modifications ultérieures avaient fait l'objet d'un écrit mentionnant la durée globale de travail et les matières enseignées et que des emplois du temps détaillés avaient été remis à la salariée précisant la répartition des heures de cours sur la semaine et le mois, la cour d'appel, qui en a justement déduit que celle-ci avait connaissance de cette répartition et n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni n'avait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de déclarer son licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse puis de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner le Syndicat à la réintégrer et à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, à titre de licenciement abusif et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation de l'employeur à la date du licenciement ; qu'en se plaçant néanmoins au 31 août 2008 pour apprécier la cause économique du licenciement de Mme X... intervenu plus d'une année après, soit le 6 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peur laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; qu'en décidant que les enseignants de droit public accueillis dans le lycée Bonne Terre, établissement d'enseignement sous contrat avec le Ministère de l'agriculture, étaient prioritaires dans l'octroi d'heures d'enseignement sur les enseignants de droit privé, en raison de leur statut, sans indiquer sur quel fondement juridique les enseignants de droit public auraient été prioritaires sur ceux du droit privé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que le seul souhait de l'employeur de réaliser des économies ne constitue pas une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif économique ; qu'en relevant néanmoins, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir déclarer son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était de bonne gestion d'attribuer prioritairement les heures de cours à des agents publics rémunérés par l'Etat, la cour d'appel, qui a décidé que le lycée Bonne Terre était fondé à modifier unilatéralement le contrat de travail de Mme X... et à prononcer son licenciement à la suite de son refus afin de réaliser des économies, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles ; qu'en cas de litige, l'employeur doit justifier avoir effectué ces recherches, sans pouvoir se borner, une fois le licenciement prononcé, à démontrer qu'en toute hypothèse, aucun poste n'était disponible ; qu'en se bornant, pour décider que le lycée Bonne Terre avait satisfait à son obligation de reclassement, à affirmer qu'il ne disposait à la date de la rupture d'autres possibilités de reclassement que celle qui avait été offerte à Mme X... en lui proposant de modifier son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le lycée Bonne-Terre avait effectivement recherché, avant de prononcer le licenciement, s'il existait des possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, abstraction fait du motif critiqué par la deuxième branche du moyen qui est surabondant, que la cour d'appel a constaté que le déficit d'exploitation du syndicat existant à la fin de l'année 2007 s'était considérablement accru à la fin de l'année 2008 et que la dotation du ministère au début de l'année scolaire 2009-2010 était en diminution, en sorte que les difficultés économiques alléguées étaient caractérisées à la date du licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'employeur ne disposait pas à la date du licenciement de possibilité de reclassement distincte de celle qui avait donné lieu à la proposition de modification de son contrat de travail faite à la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le troisième moyen du pourvoi qui sollicite une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Fatiha X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat agricole SAREH BONNE TERRE à lui payer les sommes de 1. 617, 47 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et 4. 612, 25 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante demande la requalification du contrat de travail à la fois sur le fondement de l'article L. 1245-1 du Code du travail, applicable aux contrats à durée déterminée, et sur celui de l'article L. 3123-14 du même code, applicable aux contrats à temps partiel ; qu'il résulte de ses propres constatations que le contrat initial signé entre les parties le 1er septembre 2007 est un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que les modifications intervenues par la suite sous forme d'avenants signés par les parties n'avaient ni pour objet, ni pour effet de modifier la nature indéterminée de la relation de travail et les dispositions légales relatives à la régularité des contrats à durée déterminée doivent être écartées ; qu'en ce qui concerne le temps partiel, la Cour note que le contrat initial comme ses modifications ultérieures ont fait l'objet à chaque fois d'un écrit mentionnant la durée globale du travail et les matières enseignées, la répartition des heures de cours sur la semaine et le mois faisant l'objet d'un emploi du temps détaillé comme cela se passe habituellement dans l'enseignement ; que Madame X... produit elle-même les emplois du temps se rapportant à son activité comme à celle de ses collègues et ne peut donc sérieusement prétendre avoir été dans l'ignorance de sa charge hebdomadaire de travail et être restée à la disposition permanente de son employeur ; que les demandes présentées de ce chef doivent être rejetées ;
ALORS QUE lorsque le contrat de travail d'un salarié à temps partiel ne mentionne pas la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit être requalifié en contrat à temps plein, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Madame X... tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à affirmer que la répartition des heures de cours sur la semaine et sur le mois faisait l'objet d'un emploi du temps détaillé de la part du Lycée BONNE TERRE, de sorte que Madame X... n'était pas restée à la disposition permanente de son employeur, sans constater que les plannings lui avaient été donnés suffisamment à l'avance et de manière régulière, afin de ne pas la contraindre à rester constamment à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement pour motif économique de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, puis de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner le Syndicat agricole SAREH BONNE TERRE à la réintégrer à son poste de travail au sein du Lycée BONNE TERRE, ainsi qu'à lui payer les sommes de 26. 688, 26 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents ou à titre subsidiaire, à lui payer les sommes de 20. 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 5. 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE la proposition faite par l'employeur de replacer la salariée dans la situation antérieure à un avenant augmentant son horaire de travail est une modification du contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus par la salariée de cette modification imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un motif économique ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3, du Code du travail :
> avoir une cause affectant l'entreprise parmi les " difficultés économiques ", les " mutations technologique " ou la " réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité " ;
> avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification) ; qu'il est constant que le contrat de travail initial qui fait la loi des parties et n'a jamais été contesté par la salariée prévoyait une embauche sur la base d'un horaire de travail de 3/ 18 ème ; que la salariée ne peut donc partir du principe que la proposition faite par l'employeur de revenir à cet horaire de travail constitue en soi une discrimination à son égard ; que le lycée d'enseignement agricole privé étant un établissement d'enseignement sous contrat avec le ministère de l'agriculture, les enseignants de droit public qu'il accueille en son sein sont prioritaires dans l'octroi d'heures d'enseignement en raison de leur statut d'une part, d'une bonne gestion consistant à faire prendre en charge les heures d'enseignement par l'Etat plutôt que par l'établissement d'autre part ; que l'association établit par les pièces communiquées que :
> c'est en raison de l'absence d'enseignants de droit public durant les années scolaires 2007/ 2008 et 2008/ 2009 qu'elle a pu faire bénéficier Madame X... d'une augmentation de son temps de travail,
> qu'en raison du retour de congé parental de Madame BERENGUER Y... et Madame Z... ainsi que d'une demande d'heures supplémentaires formulée par Monsieur A..., enseignant contractuel depuis le 1er septembre 1994, les heures d'enseignement ont dû être réorganisées et réaffectées aux agents contractuels de droit public ; qu'elle justifie par ailleurs que la dotation globale accordée par le ministère de l'agriculture à l'établissement était en diminution de 0, 18 poste au début de l'année scolaire 2009/ 2010 et que le déficit d'exploitation, qui était de 34. 672 euros à la fin de l'année 2007 était passé à 111. 506, 39 euros à la fin de l'année 2008 comme le prouvent les comptes de l'exercice clos le 31 août 2008 ; que cette situation interdisait à l'établissement de créer des heures d'enseignement supplémentaire qui auraient permis à Madame X... de pérenniser l'emploi du temps qui était le sien en juin 2009 ; que contrairement à ce que soutient Madame X..., aucune embauche n'a été réalisée par l'établissement à la date de la rupture, si ce n'est dans le cadre du remplacement d'une personne démissionnaire (Monsieur B...) sur un poste de « responsable bureautique » ne correspondant pas à ses compétences ; qu'en ce qui concerne Monsieur C..., les pièces communiquées établissent que l'intéressé, embauché le 1er septembre 2007 par un contrat à durée indéterminée prévoyant expressément qu'il travaillerait à mi-temps jusqu'au 31 octobre 2007 puis à temps plein à compter du 1er novembre pour enseigner « dans la discipline suivante : français, discipline associée : éducation socio culturelle », a bénéficié d'un passage sous contrat de droit public pour un poste d'enseignant en " français " et donc d'un changement de statut et non d'une embauche ; que Madame X... prétend qu'elle aurait pu bénéficier d'une intégration de ce type, mais s'abstient de justifier que ses qualifications professionnelles comme son statut au sein de l'établissement le permettait ;
qu'enfin s'agissant des quelques heures d'enseignement attribuées à Madame D... dès son embauche, soit antérieurement à la mesure de licenciement, il est établi qu'elles étaient liées aux nécessités de ses fonctions de " directrice adjointe et responsable pédagogique ", l'intéressée devant impérativement enseigner dans les classes pour lesquelles elle avait cette responsabilité ; que le tableau récapitulatif de l'évolution des heures d'enseignement par enseignant de droit privé démontre que l'établissement n'a pas augmenté les heures de ces enseignants à la rentrée scolaire 2009/ 2010 dans les matières qui ressortaient du contrat de travail et des compétences de l'appelante ; que par ailleurs l'association rapporte la preuve qu'en raison de la situation économique, elle a mis fin aux CDD qui liaient Madame E... et Madame F... à l'établissement ; qu'il se déduit en conséquence des éléments de fait du litige que le motif économique est fondé et que l'employeur ne disposait, à la date de la rupture, d'autres possibilités de reclassement que celle qui avait été offerte à la salariée dans le cadre de la modification de son contrat de travail ; que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 7 septembre 2009 atteste que la mesure de licenciement envisagée par l'employeur et les motifs invoqués pour la justifier ont été validés après débats ; qu'il s'évince de ce qui précède que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu le contraire ;
1°) ALORS QUE le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation de l'employeur à la date du licenciement ; qu'en se plaçant néanmoins au 31 août 2008 pour apprécier la cause économique du licenciement de Madame X... intervenu plus d'une année après, soit le 6 octobre 2009, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peur laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; qu'en décidant que les enseignants de droit public accueillis dans le Lycée BONNE TERRE, établissement d'enseignement sous contrat avec le Ministère de l'agriculture, étaient prioritaires dans l'octroi d'heures d'enseignement sur les enseignants de droit privé, en raison de leur statut, sans indiquer sur quel fondement juridique les enseignants de droit public auraient été prioritaires sur ceux du droit privé, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le seul souhait de l'employeur de réaliser des économies ne constitue pas une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif économique ; qu'en relevant néanmoins, pour rejeter la demande de Madame X... tendant à voir déclarer son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était de bonne gestion d'attribuer prioritairement les heures de cours à des agents publics rémunérés par l'Etat, la Cour d'appel, qui a décidé que le Lycée BONNE TERRE était fondé à modifier unilatéralement le contrat de travail de Madame X... et à prononcer son licenciement à la suite de son refus afin de réaliser des économies, a violé L. 1233-3 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles ; qu'en cas de litige, l'employeur doit justifier avoir effectué ces recherches, sans pouvoir se borner, une fois le licenciement prononcé, à démontrer qu'en toute hypothèse, aucun poste n'était disponible ; qu'en se bornant, pour décider que le Lycée BONNE TERRE avait satisfait à son obligation de reclassement, à affirmer qu'il ne disposait à la date de la rupture d'autres possibilités de reclassement que celle qui avait été offerte à Madame X... en lui proposant de modifier son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Lycée BONNE TERRE avait effectivement recherché, avant de prononcer le licenciement, s'il existait des possibilités de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat agricole SAREH BONNE TERRE à la somme de 30. 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, il résulte notamment des dispositions des articles L. 1132-1 et 1134-1 du Code du travail que :
- « Aucun salarié ne peut être écarté d'une procédure de recrutement, sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en raison de son origine, de son sexe, de son nom de famille » (…).
- « Lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.../.... Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » (…) ; qu'à l'appui de sa demande, Madame X... soutient qu'elle a été victime de discrimination « dès son recrutement », l'employeur lui imposant « de modifier son nom en raison de ses consonances maghrébines " et qu'elle a dû s'exécuter « afin de bénéficier de 18 heures d'enseignement hebdomadaire plutôt que des trois heures prévues au contrat initial » ; que cette attitude « a conduit au licenciement notifié le 6 octobre 2009 » qu'aucun fait objectif ni réalité économique ne peuvent justifier ; que l'association intimée s'interroge à juste titre sur le point de savoir en quoi le fait d'être appelée « Madame X... » au lieu de « Madame X... » modifierait la « consonance maghrébine » de ce nom patronymique dans un sens caractérisant l'intention discriminatoire du chef d'établissement ; que quoi qu'il en soit, la Cour constate à l'examen des pièces communiquées que dans tous les documents « officiels » établis par l'employeur (contrat de travail et ses avenants, bulletins de salaire...), la salariée est appelée par son nom composé, comme dans la quasi-totalité des courriers qui lui ont été adressés ; que les seuls documents sur lesquels elle apparaît systématiquement sous le nom de « X... » sont les emplois du temps et plannings d'année établis par le lycée, étant précisé que le même sort est réservé aux autres enseignants portant un nom composé comme Monsieur Régis G..., communément nommé " H... " sur ces documents ; que par ailleurs l'appelante ne conteste pas que dans ses relations avec les enseignants en charge de son fils Martin I..., elle se présente et signe « F. X... », ce qui donne de la consistance à l'allégation de l'intimée selon laquelle l'appelante avait pour habitude de se faire appeler ainsi par commodité ; que du reste, des autorités aussi peu suspectes de comportements discriminatoires à l'égard de l'appelante que Monsieur Christian J..., adjoint au chef du bureau des concours et des examens professionnels au ministère de l'agriculture et de la pêche le 19/ 01/ 2009, et Monsieur Xavier K..., inspecteur du travail à MONTPELLIER le 8 juillet 2009, écrivaient à l'appelante en n'utilisant que la première partie de son nom, soit « Mme X... Fatiha » ; que quant au licenciement qui serait l'expression ultime de cette discrimination, la Cour a déjà indiqué qu'il reposait sur des raisons objectives justifiant le motif économique invoqué et qu'il ne pouvait dès lors être invoqué comme élément constitutif d'une discrimination ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, du chef de l'arrêt ayant déclaré le licenciement pour motif économique de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de la décision ayant débouté celle-ci de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, dès lors que la Cour d'appel a estimé que le licenciement reposant sur des raisons objectives justifiant le motif économique, l'élément constitutif d'une discrimination était par là même exclu, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.