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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-41.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.811

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Home Express, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Mlle X... Christelle, demeurant 15, Place des Soyeux à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon- Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Home Express fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 décembre 1989 ) d'avoir décidé qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait succédé du 1er au 31 mai 1988 au stage d'initiation à la vie professionnelle suivi par Mlle X... jusqu'au 30 avril 1988 et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le stage d'initiation à la vie professionnelle se terminait le 31 mai 1988 ainsi que cela était mentionné et visé par l'ANPE ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que c'était par erreur qu'un document de l'ANPE mentionnait le 31 mai 1988 comme date de fin du stage d'initiation à la vie professionnelle qui avait une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 1987 et que la société n'était pas fondée à se prévaloir de cette erreur pour échapper à ses obligations résultant du travail du salarié dans l'entreprise après l'achèvement du stage ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Home Express, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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