Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKXU
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Me Florence PASQUON-RIMBERT
Me Sylvie ROBERT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N]
née le 20 Juin 1994 à LANGON (33210)
DEMEURANT :
40 Rue Marc Daguzan -
Résidence les Sablea - Bât.A - Appt.A26
33130 BEGLES
DEMANDERESSE
A.J. Partielle numéro 2021/19233 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [N]
né le 23 Juillet 1976 à CASABLANCA (MAROC)
DEMEURANT :
40 Rue Marc Daguzan -
Résidence les Sablea - Bât.A - Appt.A26
33130 BEGLES
DÉFENDEUR
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/16626, du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Me Florence PASQUON-RIMBERT de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] se sont mariés le 10 octobre 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BEGLES (33) sans d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suite à l’ordonnance de mesures provisoires du 12 mai 2022 succédant à l’assignation en divorce en date du 02 mars 2022, les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour l’audience de plaidoirie fixée au 14 mai suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Monsieur [Y] [N] demande à titre reconventionnel le divorce pour faute conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil.
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] fait valoir avoir subi des violences physiques de la part de son époux.
Elle verse aux débats deux attestations émanant de sa mère et d’un ami lesquels témoignent de l’emprise de Monsieur [Y] [N] sur Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] et de leur constat de blessures sur son corps sans qu’elle ne veuille en expliquer la réelle origine.
Elle produit également des photographies de blessures à la tête sans que celles-ci ne soient précisément datées ni circonstanciées.
Mais en l’espèce, la concordance des témoignages ainsi que des photographies rendent vraisemblables les violences, de sorte que le grief est valablement constitué.
Monsieur [Y] [N] invoque l’infidélité et le départ brutal de son épouse du domicile conjugal mais n’apporte aucun élément de preuve à ses dires.
En conséquence, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Considérant l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Il convient de rappeler que l’incompétence du juge du divorce dans la répartition des dettes entre époux, la demande présentée de ce chef par monsieur est donc rejetée.
La date des effets du divorce est fixée au 20 février 2021, date du dépôt de la main courante informant de son départ du domicile conjugal.
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Monsieur [Y] [N] sollicite une prestation compensatoire de 9 600 € sous forme de capital.
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] s’y oppose.
Les époux se sont mariés le 10 octobre 2015, sans contrat préalable et sont séparés depuis le 20 février 2021. Le mariage a duré 9 ans et la vie commune 6 ans.
Aucun enfant n’est issu de cette union et les époux n’ont aucun patrimoine commun.
Monsieur [Y] [N] est âgé de 48 ans et n’allègue aucun problème de santé.
Il indique être sans situation professionnelle stable et effectue des missions d’intérim.
En 2021, il a perçu 8 663 €, soit environ 722 € par mois.
Il perçoit en outre 135 € d’APL mais n’indique pas le montant de son loyer résiduel.
Il est par ailleurs débiteur d’une dette de loyer solidairement avec madame d’un montant de 6 730 €.
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] est âgée de 30 ans et n’argue d’aucun problème de santé.
Sa situation professionnelle n’est pas actualisée, mais elle produit ses bulletins de salaire de 2021 où elle percevait des revenus de l’ordre de 1 300 € par mois.
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] n’indique pas quelles sont ses charges et revenus.
Toutefois, compte tenu des incontestables faibles revenus de part et d’autre ainsi que de la dette locative importante supportée par les deux époux, il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [N] est rejetée.
Il n’y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, aucune démonstration juridique pertinente n’étant apportée à cet égard.
Monsieur [Y] [N] est en revanche redevable d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [Y] [N] est en outre débouté de ses propres demandes de dommages et intérêts, lesquelles ne sont pas justifiées.
Il n’y a pas lieu, au titre de l’équité, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [N]est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N]
née le 20 Juin 1994 à LANGON (33210)
Et,
Monsieur [Y] [N]
né le 23 Juillet 1976 à CASABLANCA (MAROC)
mariés le 10 octobre 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BEGLES (33) sans d'un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Rejette la demande de répartition des dettes entre époux.
Dit que Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le divorce produit ses effets au 20 février 2021.
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par l’époux.
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [E] [O] [J] [U] épouse [N] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts (article 1240 du code civil).
Rejette les demandes de monsieur de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKXU
Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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