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Cour administrative d'appel de Douai, 13 février 2025. 24DA02435

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA02435

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Lille le titre de recette émis à son encontre le 23 septembre 2024 par la ville de Hautmont en vue du recouvrement de la somme de 121,27 euros au titre des frais d'enlèvement d'un véhicule après mise en fourrière. Par une ordonnance n° 2410939 du 25 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par messagerie électronique le 9 décembre 2024, Mme B demande à la cour de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont Mme B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d'appel de Mme B n'a pas été présentée par un avocat. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. 4. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif à une opération de police judiciaire. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 13 février 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA02435

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