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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-25.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.776

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : B 21-25.776 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) et autres Avocat(s) : Me [V] Ordonnance : 50399 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Yin, Yin Partners, Fisher Street, Yin Expression et Nyti, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 3], [Localité 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 2022, Me [V], agissant pour la société Mandataires judiciaires associés MJA, prise en la personne de Mme [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Yin, Yin Partners, Fisher Street, Yin Expression et Nyti, défenderesse au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi et à la condamnation de M. [O] [G] à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code procédure civile. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023

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