Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-85.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.182
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit nulle la plainte avec constitution de partie civile déposée par un enseignant pour diffamation et a déclaré n'y avoir lieu à informer ;
"aux motifs que les faits relatés dans la plainte paraissent devoir compromettre gravement la carrière d'enseignant du plaignant mais qu'une lecture même attentive du texte de la plainte ne permet pas d'y déceler précisément ce qui pourrait constituer une allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne du plaignant; qu'il' appartenait au plaignant de préciser ce qui, à ses yeux, constituait le support d'une diffamation et que nul autre ne pouvait suppléer à ses carences; que la plainte déposée ne précise pas davantage la nature du support des faits de diffamation qui ne paraissent pas avoir fait l'objet d'une publication, de tracts ou d'autre voie de diffusion; que la rumeur ne saurait être substituée à un tel support alors surtout qu'il n'est nullement indiqué la source d'une telle rumeur ni la personne qui l'a véhiculée; que le ministère public, pour requérir une information, est tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations ou injures à raison desquels la poursuite est intentée et qu'il ne pouvait, en l'espèce, autrement procéder que de requérir un refus d'informer ;
qu'en cet état de la procédure le juge d'instruction saisi se devait, ainsi qu'il l'a fait, de refuser d'informer ;
"alors que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation; qu'en l'espèce il résulte de la plainte avec constitution de partie civile et des autres pièces de la procédure que, le 29 février 1996, pendant le cours d'éducation physique et sportive assuré par le plaignant, l'une de ses élèves l'a publiquement accusé de se livrer à des attouchements sexuels sur les jeunes filles et de leur faire des avances; que le plaignant avait alors établi un rapport demandant au principal du collège de réunir un conseil de discipline en vue de statuer sur l'exclusion éventuelle de cette élève et d'un autre élève qui l'avait pendant le même cours insulté et agressé; que toutefois, le principal du collège, sans donner suite à cette demande, a mis en jeu à l'insu du plaignant une procédure administrative ayant conduit au dépôt de divers rapports dont il résulte soit le manque d'expérience, soit l'absence d'autorité, soit des "gestes déplacés" du plaignant; que celui-ci, après une suspension de ses fonctions, a été révoqué par le rectorat, le 17 juin 1996, pour motif disciplinaire, l'arrêté de révocation indiquant que la sécurité des élèves dans le cadre des cours d'éducation physique et sportive ne peut être assurée et que les compétences pédagogiques de l'enseignant sont insuffisantes; que dès lors les faits incriminés, dont l'interprétation est soumise au contrôle de la Cour de Cassation et qui imputaient au plaignant, professeur d'éducation physique et sportive, de porter atteinte à l'intégrité physique et sportive de ses élèves, sont susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire et sont de nature à mettre en cause l'honneur et la considération du plaignant; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire; que cette obligation ne cesse, selon l'alinéa 3 dudit article, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel A., maître auxiliaire en éducation physique et sportive, a porté plainte avec constitution de partie civile, le 24 mai 1996, contre personne non dénommée, du chef de diffamation, en visant les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881; qu'il a exposé que le 29 février 1996, en classe de 3ème G, l'élève Mlle L. ... l'a publiquement accusé de se livrer à des attouchements sexuels sur les jeunes filles et de leur faire des avances";
qu'ayant sollicité, par un rapport, la réunion du conseil de discipline, et l'exclusion de cette élève, ainsi que celle d'un autre élève qui l'avait agressé et insulté", Daniel A. a été soumis, à la requête du principal du collège, à une inspection pédagogique; que le recteur, après l'avoir suspendu par arrêté du 13 mai 1996, a mis fin à ses fonctions, pour motif disciplinaire, par arrêté du 17 juin 1996 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant, sur les réquisitions du ministère public, refus d'informer, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plainte articulait l'imputation faite par une élève de se livrer à des attouchements sexuels sur les jeunes filles et de leur faire des avances", la qualifiait de diffamation et visait l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu'elle satisfaisait dans cette mesure aux exigences de l'article 50 de ladite loi, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : M. Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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