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Tribunal Administratif de Lyon, 12 octobre 2022. 2109371

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2109371

Date de décision :

12 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. et Mme A et B D, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C pour l'installation d'un portail ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 2 juin et 18 juillet 2022, la ville de Lyon conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Me Gaël, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Lyon a prononcé l'abrogation de la décision litigieuse du 12 août 2021. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de cette décision 12 août 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D et M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon du 12 août 2021. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D et de M. et Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à M. et Mme C et à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 12 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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