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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-18.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.899

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Européenne de Crédit aux Entreprises, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant Saint-Maur à Mirande (Gers), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Européenne de Crédit aux Entreprises, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 1989), que la société Compagnie Europeenne de Credit aux Entreprises (société CECICO) a consenti un prêt à la société X... ; que, pour garantir le remboursement de ce prêt, M. X..., par acte sous seing privé, a déclaré donner son aval ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X..., la société CECICO a assigné M. X... en exécution de son engagement ; Attendu que la société CECICO fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte d'aval, comme ne comportant pas l'indication du lieu où il avait été donné, et d'avoir en conséquence débouté la société CECICO de la demande fondée sur cet acte, alors selon le pourvoi, que, d'une part, la société CECICO faisait valoir dans ses conclusions dénaturées que le contrat de prêt à l'acte d'aval a été signé en même temps à Mirande avec prise d'effet au 28 janvier 1985, l'acte d'aval mentionnant expressément le domicile personnel de M. X... ; qu'elle exposait encore qu'au demeurant et si la cour d'appel retenait que l'acte d'aval ne mentionnait pas expressément le lieu où celui-ci a été donné, il sera rappelé que la jurisprudence prévoit qu'il est possible par le recours au formalisme par équivalence de suppléer à l'omission par une autre mention, notamment par l'oblitération du timbre fiscal ; qu'en l'espèce, l'acte d'aval avec prise d'effet au 28 janvier 1985 comporte bien un timbre fiscal prouvant qu'il a été oblitéré à Paris, le 15 décembre 1984 ; qu'ainsi et hors de toute contradiction, la société CECICO faisait justement valoir que le lieu de l'enregistrement de l'acte d'aval, Paris, pouvait suppléer l'indication du lieu où l'aval était intervenue, Mirande, si la cour d'appel refusait, à défaut de mention expresse, de retenir ce dernier lieu ; qu'en relevant une contradiction dans les écritures de la société CECICO et en refusant de prendre en considération le lieu d'oblitération du timbre fiscal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CECICO et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 130, alinéa 3 du Code du commerce ; Mais attendu que, dès lors que les parties soutenaient que l'écrit litigieux, intitulé "acte d'aval", était soumis aux dispositions de l'article 130, alinéa 3 du Code de commerce, et dès lors que, dans ses conclusions, M. X... prétendait que cet acte, qui ne comportait pas l'indication du lieu où il était intervenu, avait été signé à Mirande, tout en demandant aux juges du second degré de iprendre en considération le fait que le timbre fiscal apposé sur ce document avait été oblitéré à Paris, la cour d'appel, en cet état du litige, a pu, hors toute dénaturation, refuser de suppléer à l'omission constatée en tirant de la circonstance invoquée par M. X... une conséquence démentie par les propres affirmations de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie Européenne de Crédit aux Entreprises, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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