Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-42.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.745
Date de décision :
8 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Le Clos des Pins, route de Châtillon, à Miserey-Salines (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Dimo, société anonyme, dont le siège social est route de Châtillon, BP. 3002, à Besançon (Doubs),
2 ) de la société Install Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de la société Dimo et de la société Install Sud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 27 mars 1990) que M. X... a été au service de la société Dimo à partir du 19 septembre 1983 en qualité d'attaché commercial promu cadre le 1er janvier 1986, puis de la société Install Sud ayant repris son contrat de travail le 1er septembre 1986, avant d'être licencié le 5 avril suivant pour motif économique ;
Sur la recevabilité du pourvoi à l'égard de la société Dimo :
Attendu que l'arrêt a mis hors de cause la société Dimo et qu'aucun moyen n'est formulé de ce chef ;
Que dès lors, le pourvoi est irrecevable à l'égard de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de n'avoir pas exposé même succinctement les prétentions respectives des parties contenues dans leurs conclusions en violation des dispositions des articles 455, alinéa 1, et 458, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les prétentions et les moyens des parties ; il suffit que cette mention résulte, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... a versé aux débats pour la première fois devant la cour d'appel de nouvelles attestations plus circonstanciées et précises que celles produites devant les premiers juges, que ces attestations étaient dument visées dans les conclusions de l'appelant et qu'elles portent naturellement des dates postérieures au jugement ; alors, d'autre part, que la société Dimo a elle-même produit aux débats deux attestations également visées dans ses propres écritures qui constituent des pièces nouvelles non produites au cours des débats devant les premiers juges ; alors, enfin, qu'il a, par ailleurs, pour la première fois, versé au débat devant la cour d'appel, ses feuilles de paie ainsi que les talons de chèques émis par l'employeur, documents non connus par les premiers juges ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, par un motif manifestement inexact par méconnaissance des pièces produites par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs ou insuffisance de motifs ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des attestations et pièces produites devant elle, que la cour d'appel a retenu que les données de fait et de droit étaient les mêmes que celles soumises au premier juge ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir qu'en réalité son salaire n'avait bénéficié d'octobre 1984 à 1988 d'aucune augmentation ainsi que cela ressortait des feuilles de paie et des talons de chèques ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant de dire qu'il ne rapportait pas la preuve d'une discrimination traduisant un détournement de pouvoir de l'employeur qui ne lui appliquait pas une augmentation générale accordée à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a procédé par une analyse erronée à un véritable renversement de la charge de la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait bénéficié, pendant la période considérée, d'augmentations de salaire supérieures aux augmentations générales accordées à l'ensemble des salariés ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu que M. X... ne pouvait se faire rembourser la somme de 1 422 francs versé sur son ordre à deux salariés de l'entreprise parce qu'il s'agirait d'une libéralité personnelle faite à l'insu de l'employeur qu'il n'avait pas le pouvoir d'obliger juridiquement, alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais été convenu entre les salariés concernés et M. X... de les faire bénéficier d'une libéralité, tant il est vrai que les heures supplémentaires de ces deux salariés devaient être payées par l'employeur, la société Dimo, dans les termes des articles 142-1 et suivants et 143-1 et suivants du Code du travail ;
que l'arrêt a dénaturé la convention des parties et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil en qualifiant de libéralité une avance de salaires et en rejetant la demande de remboursement de l'intéressé pour ce motif ;
Mais attendu que le moyen, qui sous couvert de grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il concerne la société Dimo ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne la société Install Sud ;
Condamne M. X..., envers la société Dimo et la société Install Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique