Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10040 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de paris RG n° 19/14789
APPELANTE
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et assistée à l'audience par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
INTIMÉS
S.A.R.L. CENTRE DE LOISIRS [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC devenue MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillante, non avisée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [S] [X], épouse [W], née le [Date naissance 4] 1941, a le 28 août 2017 été victime d'une chute dans la discothèque [13] située [Adresse 5] à [Localité 16], exploitée par la SARL Centre de Loisirs [12].
Les secours sont intervenus et Madame [W] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 11]. Ont été constatées des fractures de l'os zygomatique droit, du col fémoral droit et du radius droit.
Madame [W] a par actes des 7 et 8 juin 2018 assigné la SARL Transconseil Assurances (en qualité d'assureur de la société Centre de Loisirs [12]) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une provision. La société de droit danois Gefion Insurance, assureur de la société Centre de Loisirs [12], est volontairement intervenue à l'instance. Le magistrat, par ordonnance du 6 août 2018, a :
- mis hors de cause la société Transconseil Assurances (courtier et non assureur),
- reçu la compagnie Gefion Insurance en son intervention volontaire (en qualité d'assureur de la société Centre de Loisirs [12]),
- ordonné une expertise médicale de Madame [W] et désigné le docteur [J] [L] en qualité d'expert,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [W],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM et à la mutuelle Malakoff Médéric.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 26 juin 2019.
Arguant de la responsabilité de la discothèque et faute de solution amiable, Madame [W] a par actes des 10 et 13 décembre 2019 assigné la société Centre de Loisirs [12], la mutuelle Malakoff Médéric et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 avril 2021, a :
- débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires,
- débouté la mutuelle Malakoff Médéric de sa demande tendant au paiement de la somme de 4.238,52 euros au titre de son recours subrogatoire,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM,
- condamné Madame [W] aux dépens de l'instance avec distraction au profit des conseils de la société Centre de Loisirs [12] et de la mutuelle Malakoff Humanis,
- condamné Madame [W] à payer à la société Centre de Loisirs [12] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Madame [W] a par acte du 28 mai 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Centre de Loisirs [12], la mutuelle Malakoff Médéric et la CPAM devant la Cour.
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Madame [W], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 27 septembre 2023, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a débouté la mutuelle Malakoff Médéric de sa demande tendant au paiement de la somme de 4.238,52 euros au titre de son recours subrogatoire,
. a dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM,
. l'a condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction au profit des conseils de la société Centre de Loisirs [12] et de la mutuelle Malakoff Médéric,
. l'a condamnée à payer à la société Centre de Loisirs [12] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité de la société Centre de Loisirs [12] est engagée en raison d'une marche défectueuse à l'origine de sa chute,
- débouter la société Centre de Loisirs [12] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Centre de Loisirs [12] à l'indemniser,
- condamner la société Centre de Loisirs [12] à lui verser les sommes suivantes :
. 960,20 euros au titre des frais divers,
. 45,83 euros au titre des frais vestimentaires,
. 2.997 euros au titre du « DFT »,
. 6.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- condamner la société Centre de Loisirs [12] à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laurent Petreschi.
La société Centre de Loisirs [12], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 11 janvier 2022, demande à la Cour de :
- confirmer « purement et simplement » le jugement,
Ce faisant,
- débouter tant Madame [W] que la mutuelle Malakoff Médéric de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- débouter en conséquence Madame [W] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer les sommes de 6.000 euros au titre des souffrances endurées et de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
- ramener les demandes de Madame [W] à de plus justes proportions,
- condamner Madame [W], succombante au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du « CPC » ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Agnès Goldmic.
La mutuelle Malakoff Humanis Agirc-Arcco (anciennement mutuelle Malakoff Médéric), dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Centre de Loisirs [12] à lui payer la somme de 4.238,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- condamner la société Centre de Loisirs [12] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Centre de Loisirs [12] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'AARPI Phi Avocats.
La CPAM n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'appelante, malgré demandes en ce sens du greffe par bulletins des 16 mai 2023 et 17 avril 2024, ne justifie pas de la signification à celle-ci de sa déclaration d'appel et de ses conclusions. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 mai 2024, l'affaire plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Madame [W] est décédée le [Date décès 6] 2024.
Motifs
Il convient à titre liminaire de prendre acte de ce que la mutuelle Malakoff Médéric a le 1er janvier 2019 changé de dénomination pour devenir la mutuelle Malakoff Humanis Agirc-Arcco.
Sur le décès de Madame [W]
Il résulte des articles 370 et 371 du code de procédure civile que le décès de Madame [W], le [Date décès 6] 2024 après la clôture des débats, n'a pas interrompu l'instance engagée au titre d'une action transmissible.
Sur l'effet dévolutif de l'appel de Madame [W]
La société Centre de Loisirs [12] fait observer que la déclaration d'appel de Madame [W] ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués mais ne fait que rappeler l'entier dispositif du jugement attaqué, de sorte que son appel est privé de son effet dévolutif.
Madame [W] n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Mais Madame [W], dans sa déclaration d'appel, reprend un à un les chefs du jugement critiqués. Le fait qu'elle cite l'entier dispositif du jugement entrepris signifie qu'elle critique celui-ci en toutes ses dispositions. L'effet dévolutif de son recours opère donc, pour l'intégralité des chefs du jugement.
La Cour constate cependant que Madame [W], au dispositif de ses dernières conclusions, ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires. Il convient de constater, au regard de son appel et à la lecture des motifs, qu'il s'agit d'une erreur de plume dans la reprise du dispositif du jugement, erreur matérielle dont il convient de prendre acte et qui sera rectifiée, la Cour retenant que l'appelante lui demande également d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité de la société Centre de Loisirs [12]
Les premiers juges ont estimé que s'il était constant que Madame [W] avait été victime d'une chute accidentelle dans la discothèque [13] à [Localité 15], les attestations qu'elle produisait n'étaient corroborées par aucun élément objectif et étaient insuffisantes pour emporter leur conviction concernant le caractère anormal du sol de l'établissement, sous sa garde et pour engager sa responsabilité. Ils ont donc rejeté les demandes indemnitaires de l'intéressée.
Madame [W] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, affirmant avoir chuté en raison d'une marche défectueuse de la discothèque, recouverte d'une protection défectueuse (plissée) et donc dangereuse. Elle estime que les témoignages qu'elle verse aux débats apportent la preuve de cette défectuosité.
La société Centre de Loisirs [12] ne critique pas le jugement qui a écarté sa responsabilité, les témoignages versés aux débats par Madame [W] étant matériellement inexacts et dépourvus de force probante. Elle affirme que la discothèque reçoit 250.000 personnes par an depuis 40 ans, sans qu'il y ait jamais eu un seul accident, que les lieux sont parfaitement entretenus, les nez de marche parfaitement éclairés et antidérapants conformément à la règlementation, qu'une commission de sécurité visite les lieux une fois par an et a toujours validé les nez de marche. Elle estime que Madame [W] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de la marche sur laquelle elle a chuté.
La mutuelle Malakoff Humanis s'en remet aux écritures de Madame [W] concernant la responsabilité de la société Centre de Loisirs [12].
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil qu'on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde.
Il n'est contesté d'aucune part que Madame [W] a le 28 août 2017 été victime d'une chute dans la discothèque [13].
La société Centre de Loisirs [12] fait état de la décision d'une commission de sécurité agréant le dispositif de sécurité des marches de la discothèque sans produire lesdites décisions. Par ailleurs, le procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2018, établi un an après les faits à sa demande, ne peut apporter la preuve de l'état des marches de son établissement le jour de l'accident dont Madame [W] a été victime.
Il appartient cependant à cette dernière seule, pour engager la responsabilité de la société Centre de Loisirs [12] en sa qualité de gardien du sol et des marches sur lesquelles elle aurait chuté, de prouver que celles-ci ont été l'instrument du dommage et que, choses inertes, elles aient présenté un caractère anormal (situation, position, entretien, etc.).
Madame [W] produit à l'appui de ses demandes deux témoignages, émis deux mois après l'accident.
L'attestation du 24 octobre 2017 de Madame [F] [N] est ainsi rédigée : « Le 28 août mon amie a descendu les 3 marches pour la piste de danse. La marche du milieu avait une protection défectueuse c'est-à-dire plissée et n'était plus adhérente à la marche elle-même, elle a pris son talon dans cette partie et a été projetée dans l'espace près des tables des clients ». Dans son attestation du 26 octobre 2017, Monsieur [O] [P], expose les faits suivants : « pour rejoindre la piste de dance, il faudra descendre 2 marches, ces marches sont équipées d'une bande en alu, ainsi qu'une bande en caoutchouc large de 2 centimètres 50% fixé par la bande en alu, le restant était poser sur le parquet de la marche en question sans être calé. Madame [W] [S] en descendant a accroché la bande de caoutchouc non calé avec le talon de sa chaussure. Helas elle c'est retrouvé couchée sur la piste de danse».
Ces témoignages ne contiennent pas de contradiction quant au nombre de marches (le décompte dépendant de la prise en considération ou non de la première et/ou la dernière marche) et confirment la présence, sur le nez de celles-ci, d'un système de sécurité antidérapant, lequel doit pour être efficace présenter un certain relief. Or aucun élément du dossier n'établit en l'espèce que la bande de caoutchouc ait été anormalement plissée et/ou défectueuse, au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer ses qualités antidérapantes. Il est en outre indiqué par les témoins que Madame [W], alors âgée de 76 ans, portait des chaussures à talons le jour de l'accident et rien n'exclut la possibilité d'une chute pour une autre cause. La chute elle-même ne peut établir le caractère anormal des marches.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Centre de Loisirs [12] et débouté Madame [W], ainsi que la mutuelle Malakoff Humanis, de leurs demandes indemnitaires et récursoires.
Sur la créance de la CPAM
Madame [W] a joint à son dossier la notification définitive des débours qui lui a été faite le 23 mai 2024 par la CPAM, à hauteur de la somme totale de 10.716,59 euros, au titre de frais hospitalier, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport et de franchise.
La CPAM, régulièrement assignée en première instance et intimée en cause d'appel, n'a pas entendu exercer de recours subrogatoires. Il en est pris acte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [W].
La Cour observe que, devant elle, la société Centre de Loisirs [12] ne forme pas de demande de condamnation aux dépens ou à une indemnisation de ses frais irrépétibles à l'encontre de la mutuelle Malakoff Humanis et que cette dernière ne présente pas de demandes à ces titres qu'à l'encontre de la première.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [W] aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la société Centre de Loisirs [12], conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [W] sera également condamnée à payer la somme équitable de 2.000 euros à la société Centre de Loisirs [12] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes contraires.
Par ces motifs,
La Cour,
Prend acte du changement de dénomination de la mutuelle Malakoff Médéric, désormais mutuelle Malakoff Humanis Agirc-Arcco,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [X], épouse [W] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Agnès Goldmic,
Condamne Madame [S] [X], épouse [W] à payer la somme de 2.000 euros à la SARL Centre de Loisirs [12] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,