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Cour d'appel, 09 juin 2008. 06/33

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/33

Date de décision :

9 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 09 juin 2008 Décision attaquée rendue le : 02 Mai 2006 Juridiction Bâtonnier de l'ordre des avocats de NOUMEA Date de la saisine : 12 Décembre 2006 Ordonnance de fixation : 13 mars 2008 RG : 06 / 33 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs : - Jean-Michel STOLTZ, Conseiller -Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Agathe Z... épouse A... née le 01 Janvier 1971 à BETHUNE (62400) demeurant... représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE, avocat INTIMÉ M. Laurent B... Avocat ...-98800 NOUMEA Concluant Débats : le 07 avril 2008 en chambre du conseil où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 02 juin 2008 date à laquelle le délibéré fut prorogé au 5 juin 2008 puis au 9 juin 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par décision qualifiée d'arbitrage rendue le 2 mai 2006, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nouméa, statuant dans le cadre d'un litige opposant Me B... à Me Z-A..., a proposé que Laurent B... devra verser à Agathe Z... sans retenue d'aucune sorte, la rémunération du mois de décembre au prorata ainsi que les congés payés au prorata, outre deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, - écarté les autres demandes tant de Laurent B... que de Agathe Z.... PROCÉDURE D'APPEL Sur appel formé le 12 décembre 2006 par madame Agathe Z..., qui réclamait la condamnation de Me B... à lui payer les sommes suivantes : -936. 000 FCFP au titre du préavis, -211. 355 FCFP au titre du solde de salaire de décembre 2005, -56. 612 FCFP au titre des congés payés, -2. 565. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration, -4. 000. 000 FCFP de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par arrêt du 20 août 2007, auquel il est référé pour l'exposé plus amples des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et renvoyé la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état pour permettre à Me B... de conclure au fond. Par conclusions déposées le 15 octobre 2007, madame Agathe Z... demande à la cour d'enjoindre à Me B... de conclure au fond et de communiquer ses pièces, notamment la procuration notariée dont Me E... aurait été détentrice. Par écritures déposées le 14 novembre 2007, Me B..., sur appel incident, conclut à la réformation de la décision, au débouté des demandes de Me Z..., à sa condamnation à lui payer 1 FCFP de dommages et intérêts pour appel abusif et 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la constatation de ce que, par compensation, les parties ont été remplies de leurs droits. Me B... indique qu'il produit une procuration notariée générale au profit de Me E... (en date du 1er septembre 2005). Il soutient avoir saisi le Bâtonnier dès le 12 décembre 2005, n'avoir reçu un mémoire du conseil de madame Agathe Z... ainsi qu'une lettre du Bâtonnier que le 29 mars 2006, assortie d'une proposition de tentative de conciliation fixée au 14 avril, ce qui ne laissait pas le temps matériel de répondre aux allégations du mémoire, alors surtout qu'il était absent du territoire du 8 au 25 avril, ce qui a entraîné le report de la réunion. Il s'étonne en conséquence de l'avis du Bâtonnier du 2 mai 2006, pris sans qu'il ait été entendu et alors qu'il était à l'origine de sa saisine. Il estime que madame Agathe Z... a opéré un revirement en abandonnant sa demande tendant à l'annulation de la décision déférée, dont elle sollicite à présent la réformation. Sur le fond, Me B... expose que la rupture immédiate prononcée était justifiée par le détournement de clientèle du cabinet, qu'il considère avéré de la part de madame Agathe Z..., collaboratrice du cabinet, qui a facturé à son profit à cinq clients du cabinet des honoraires de ce dernier. Il affirme que madame Agathe Z..., arrivée depuis peu sur le territoire, ne disposait d'aucune clientèle personnelle, et il souligne le fait que les courriers adressés à ces clients l'ont été sur papier à en tête du cabinet, alors que les demandes d'honoraires l'ont été à son nom personnel. Il fait état d'attestations émanant des clients concernés, manifestant leur rattachement au cabinet. Il soutient que ce comportement constituait à terme un danger pour le cabinet, la collaboratrice étant par ailleurs rémunérée confortablement par rétrocession des honoraires, alors que Me B... supporte les frais de salaire et de fonctionnement du cabinet. Me B... conteste que l'état de grossesse de madame Agathe Z... ait été la cause de la rupture de contrat de collaboration et il observe que plusieurs collaboratrices dont Me E... ainsi que des secrétaires se sont retrouvées dans cette situation à son cabinet sans aucune difficulté. Il ajoute que Madame Agathe Z..., qui réclame des dommages et intérêts n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a poursuivi immédiatement une collaboration dans un cabinet d'avocat de la place. Il justifie la retenue des honoraires perçus par madame Agathe Z... sur la somme qu'il a versée au titre de la rétrocession pour le mois de décembre 2005, et estime épuisés les droits de l'intéressée aux congés payés. Par conclusions déposées le 17 décembre 2007, madame Agathe Z..., déclare reprendre ses demandes antérieures, tendant à l'annulation de la décision déférée, et, à titre subsidiaire, à la réformation, et à la condamnation de Me B... à lui payer les sommes déjà énoncées, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selard BOUQUET / DESWARTE, avocat. L'appelante fait de nouveau valoir que le Bâtonnier a statué comme amiable compositeur, ce qui ne lui était pas demandé, et qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire, en justifiant des pouvoirs de Me E... par la théorie du mandat, qui n'avait pas été invoquée par aucune partie. Sur le fond, elle estime que la rupture de contrat de collaboration était irrégulière en la forme et abusive sur le fond. Elle soutient que la procuration produite par Me B... ne concerne que ses biens personnels et ceux de son épouse et non ses intérêts professionnels, que par ailleurs, Me E... n'avait aucun lien contractuel avec elle même, lui donnant qualité pour rompre le contrat de collaboration conclu avec Me B.... Elle considère la rupture abusive de ce fait. Madame Agathe Z... demande à la cour d'écarter des débats les attestations de clients versés aux débats qu'elle qualifie d'irrégulières en la forme faute de date ou d'éléments d'identité et de complaisance. Elle conteste le détournement de clientèle allégué faute de manoeuvres frauduleuses, et affirme avoir une expérience professionnelle lui permettant d'avoir une clientèle propre. Elle soutient qu'il était de notoriété publique que Me B... avait l'intention de quitter définitivement le territoire, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée d'en avoir informé les clients, que par ailleurs, Me B... était présent au cabinet lors du premier rendez-vous dans tous les dossiers en cause, ce qui lui permettait d'en prendre connaissance par la consultation de l'agenda commun, les rendez-vous étant pris par le secrétariat, qui a de même rédigé les courriers. Sur l'utilisation de l'en tête du cabinet par la collaboratrice dans le cadre de dossiers personnels, madame Agathe Z... explique cette pratique, dont l'ambiguïté a été relevée par le Bâtonnier dans sa décision, par le fait que ce papier comportait le nom des trois avocats exerçant au sein du cabinet sans distinction de statut (associé, collaborateur), et elle en déduit que ces courriers pouvaient être utilisés également pour les dossiers personnels. Elle observe que la confusion était telle que Me B... lui a réclamé un dossier dans lequel elle avait été désignée au titre de l'aide judiciaire. Elle souligne par ailleurs, que seuls les dossiers de clients payants lui ont été reprochés. Elle estime que Me B... n'a pas respecté les règles de confraternité en usage au barreau en s'abstenant même d'entamer une discussion qui aurait pu aplanir les difficultés, alors que des pourparlers étaient en cours de vue d'un rachat de clientèle par madame Agathe Z.... Celle-ci maintient qu'elle a subi un préjudice matériel, ayant été privée de la possibilité d'accéder à son bureau et à ses affaires personnelles avant fin décembre 2005, et que la brusque rupture est due à son refus de voir réduire ses honoraires pendant son congé de maternité. Elle ajoute que les textes qui régissent la profession protègent la femme enceinte de tels agissements et elle en réclame l'application, dès lors qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée. Madame Agathe Z... verse aux débats la photocopie de l'agenda du cabinet d'août à décembre 200 ainsi que diverses pièces. Par écritures déposées le 10 mars 2008, Me B... qui s'élève contre les propos qu'il qualifie de calomnieux de l'appelante, expose que le mandat général notarié qu'il a donné à Me E... et versé aux débats, concernait également ses affaires professionnelles, et que par ailleurs, le mandat est valable dès lors qu'il est reconnu par le mandant et accepté par le mandataire, qui l'a exercé en l'espèce. Il estime en conséquences régulière la rupture prononcée par Me E..., au nom de Me B..., et avec son entier accord. Il maintient son argumentation quant au caractère fautif du détournement de clientèle par madame Agathe Z..., et il souligne que les clients du cabinet, dont le caractère personnel est allégué par celle-ci, ne l'ont pas suivie, et il ajoute que la présence ou l'absence de Me B... sur le territoire est indifférente en l'espèce. Il invoque à cet égard les constatations du Bâtonnier qui a entendu les époux G..., qui avaient confié leurs intérêts au cabinet B.... Il maintient ses autres arguments et observe que l'absence de mention de la qualité des avocats exerçant au sein du cabinet dans l'en tête des courriers, qui reflète l'esprit de confraternité et d'égalité qui y règne, n'interfère en rien sur les obligations de l'avocat collaborateur qui doit respecter la convention qui le lie au cabinet. Me B... analyse chacun des cinq dossiers concernés ainsi que les attestations, qu'il estime régulières et probantes. Il invoque le secret professionnel qui interdit de produire un agenda d'un cabinet d'avocats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2008, l'affaire étant fixée au 7 avril 2008. Le 26 mars 2008, madame Agathe Z... a déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elle maintient ses moyens. Elle conteste ainsi : - l'existence d'un mandat général donné à Me E... pour rompre le contrat de collaboration, et gérer les affaires du cabinet, - l'irrégularité de la production de l'agenda du cabinet, en raison de la défense de ses intérêts, - la régularité des attestations produites par son adversaire. Elle fait valoir que ses dossiers étant restés au cabinet de Me B... il était facile à ce dernier de conserver les clients. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la décision : Attendu que le contrat de collaboration liant les parties stipule en son article 16 que toutes difficultés inhérentes à la collaboration sont obligatoirement soumises à l'arbitrage du Bâtonnier qui peut recueillir l'avis de la commission de conciliation créée à cet effet au sein du conseil de l'Ordre ; Attendu qu'à la suite de la rupture de ce contrat, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a été saisi du différend en premier lieu par Me B..., le 12 décembre 2005, aux fins de voir prononcer des sanctions disciplinaires par le conseil d'l'Ordre, à l'encontre de madame Agathe Z... pour détournement de clientèle de son cabinet, en second lieu par madame Agathe Z... le 26 décembre 2005, à effet de dire la rupture abusive en raison tant de son irrégularité formelle qu'en l'absence de faute de sa part, et voir prononcer diverses condamnations à indemnités et dommages et intérêts à son profit ; Attendu que dans sa saisine, madame Agathe Z... visait le défaut de pouvoir de Me E... afin de procéder à la rupture du contrat de collaboration qui la liait à Me B... ; qu'il ne peut en conséquence être reproché au Bâtonnier d'avoir examiné la notion de mandat visé par Me E... dans la lettre de rupture et lui imputer un défaut du respect du principe du contradictoire de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs d'observer qu'en l'espèce, le Bâtonnier a convoqué les parties afin de recueillir leurs observations dans le délai raisonnable de quinze jours, alors que Me E..., qui avait prononcé la rupture, par procuration, se trouvait sur le territoire, qu'il a encore statué dans le cadre de sa saisine par les parties et a proposé, par une décision qualifiée d'arbitrage, même si la notion d'avis y est mentionnée, ainsi qu'il lui était demandé, un règlement des conséquences de la rupture, rejetant par ailleurs implicitement mais nécessairement, la saisine du conseil de l'Ordre aux fins de sanction disciplinaire formée par Me B... ; Attendu que cette décision ne peut ainsi être annulée ; Sur la régularité de la rupture : Attendu que Me B... verse aux débats en appel une procuration générale notariée donnée à Me E..., par lui même et son épouse, en date du 1er septembre 2005, de régir, gérer et administrer, tant activement que passivement, tous les biens et affaires présents et à venir... en cas de difficultés ou à défaut de paiement, exercer toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires, depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'exécution de tous jugements et arrêts ; Attendu que ce mandat, par son caractère général, autorisait Me E... à rompre le contrat de collaboration liant Me B... à madame Agathe Z..., que ce dernier affirme par ailleurs dans ses conclusions que cette rupture est intervenue avec son total accord et sur ses instructions ; Attendu qu'en conséquence, la rupture prononcée par Me E..., par procuration, était régulière ; Sur les demandes : Attendu qu'aux termes de l'article 5 du contrat, madame Agathe Z... pouvait conserver à titre personnel toutes les affaires qui lui seront confiées, soit au titre de l'aide judiciaire, soit à la suite d'une commission d'office, soit par des correspondants ou des clients, et encaisser à son seul profit les indemnités, honoraires, vacations ou émoluments pouvant en résulter ; Attendu que l'article 8 du même contrat prévoyait le versement à madame Agathe Z... d'une rétrocession mensuelle d'honoraires de 450 000 FCFP pour sa collaboration ; Attendu que l'article 12 du contrat stipulait que, sauf manquement grave aux règles professionnelles, chaque partie peut librement et sans motifs mettre fin à la collaboration en avisant l'autre au moins deux mois à l'avance, la rétrocession d'honoraires restant due pendant ce délai, même en cas de non exercice de la collaboration du fait de Me B... ; Attendu qu'aux termes de l'article 14 in fine du règlement intérieur unifié " à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse " ; Attendu que la connaissance de l'état de grossesse de madame Agathe Z... n'est pas contestée par Me B..., qui invoque en l'espèce une faute grave de la collaboratrice ; Attendu que la collaboration a duré quatre mois et demi, du 1er juillet 2005, au 14 décembre 2005 ; Attendu qu'il est avéré que les consorts G..., H..., I..., J..., et Y..., qui se sont présentés au cabinet B... en novembre et début décembre 2005, ont été reçus par madame Agathe Z..., qui a établi des factures à son nom ; Attendu que madame Agathe Z... ne démontre nullement que ces clients étaient des clients personnels, que les intéressés ont par ailleurs attesté qu'ils avaient voulu consulter le cabinet B..., que ces attestations ne peuvent être écartées comme étant de complaisance, qu'il sera retenu un détournement de clientèle de la part de madame Agathe Z... ; Attendu que, malgré les pourparlers de rachat de parts existant entre les parties, le contrat de collaboration devait recevoir application de la part de madame Agathe Z..., qui est une juriste avertie, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses conclusions, qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations concernant la perception des honoraires par le cabinet B..., que les détournements de clientèle, qui ont concerné cinq dossiers et ne sont pas un fait isolé, qui aurait pu être mis sur le compte d'une erreur, revêt le caractère d'un manquement grave aux règles professionnelles, autorisant Me B... à rompre le contrat de collaboration malgré l'état de grossesse de madame Agathe Z..., cette rupture n'étant pas liée à l'état de la collaboratrice ; Attendu qu'en conséquence, madame Agathe Z... sera débouté de sa demande tant de la somme de 936 000 FCFP au titre de la rétrocession de deux mois suivant la rupture, que de ses demandes de dommages et intérêts ; Attendu que Me B... sera toutefois condamné à lui payer la somme de 211 355 FCFP au titre de la rétrocession pour le mois de décembre 2005, en deniers ou quittances ; Attendu que la somme de 56 612 FCFP de congés payés est due, Me B..., qui fournit un décompte erroné en mentionnant 12 jours de congés pris au lieu de l0, du lundi au vendredi, sur deux semaines, ainsi que des vendredis après midi, sans aucune précision, ne démontrant pas que la collaboratrice ait épuisé ses droits à congé ainsi qu'il le soutient ; Attendu que Me B... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, pour appel abusif ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Sur les dépens : Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Vu l'arrêt du 20 août 2007ayant statué sur la recevabilité de l'appel. Dit n'y avoir lieu à annulation de la décision d'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nouméa ; Déclare la rupture du contrat de collaboration liant Me Laurent B... à Me Agathe Z... régulière ; Dit que le contrat de collaboration passé entre Me Laurent B... et madame Agathe Z... a été rompu pour un manquement grave aux règles professionnelles par cette dernière ; Condamne Me Laurent B... à payer à Me Agathe Z... les sommes de : - deux cent onze mille trois cent cinquante cinq (211. 355) FCFP au titre du solde de salaire de décembre 2005, en deniers ou quittances, - cinquante six mille six cent douze (56. 612) FCFP au titre des congés payés ; Déboute madame Agathe Z... de ses demandes de rétrocession de deux mois et de dommages et intérêts ; Déboute Me Laurent B... de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leur demande de frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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