Texte intégral
N° B 15-86.288 F-N
N° 149
CG10
17 janvier 2018
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu la requête présentée par Me Catherine Bauer-Violas, de la société professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocats en la Cour, au nom des héritiers Z...-A..., et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 2956 du 25 octobre 2017 par lequel la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 septembre 2015, qui, pour escroqueries, a condamné Anne Z..., décédée en cours d'instance, à un an d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils, faute de reprise de l'instance par ses héritiers en ce qui concerne les intérêts civils ;
Attendu que Me Catherine Bauer-Violas expose qu'elle a régulièrement déposé le 10 juillet 2017 au greffe de la Cour de cassation un mémoire de reprise d'instance sur les intérêts civils par les héritiers de Anne Z..., soit son époux survivant M. Paul A... agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal des deux enfants mineurs issus de son union avec la défunte ;
Qu'en cet état, l'arrêt n° 2956 du 25 octobre 2017 par lequel la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi a été rendu sans considération de cette reprise d'instance, par suite d'une erreur non imputable aux parties et qui affecte la solution du litige en empêchant ces dernières de faire valoir leurs droits ;
Qu'il convient dès lors de déclarer nul et non avenu ledit arrêt et d'ordonner la reprise d'instance ;
Par ces motifs :
Déclare nul et non avenu, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, sous le numéro 2956 ;
ORDONNE, la reprise d'instance ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre de la chambre, ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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