Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2303147

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2303147

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistré le 5 décembre 2023, sous le n° 2303147, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13, 14 et 19 décembre 2023 et les 6 et 28 août 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l'article R. 425-12 du même code ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins ayant émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège, en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins comporte l'ensemble des éléments prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision l'astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, des pièces et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2023 et les 8 janvier et 9 août 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 5 juillet 20204, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 7 décembre 2023. II - Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, sous le n° 2401327, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l'article R. 425-12 du même code ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins ayant émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège, en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision l'astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Selles. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né à Kebili en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français au moins d'avril 2011, selon ses déclarations et a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 27 septembre 2012. Par un arrêté du 24 décembre 2013, sa demande a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a de nouveau effectué une demande le 13 mars 2015 qui a également fait l'objet d'un rejet. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans et par un jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté a été annulé. Enfin, le 29 juin 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa qualité d'étranger malade auprès du préfet du Gers. Par une décision du 31 octobre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées, introduites par M. A, présentent à juger des questions semblables, sur des mesures prises à l'encontre du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement n° 2303147 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée a notamment renvoyé les conclusions de la requête aux fins d'annuler la décision portant refus de renouveler le titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. 4. Par un jugement n° 2401327 du 19 juin 2024, la magistrate désignée a également renvoyé les conclusions de la requête aux fins d'annuler la décision portant refus de renouveler le titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. 5. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2012, soit il y a douze ans et qu'il est atteint d'une psychose chronique associée à des troubles psychotiques, des hallucinations auditives et visuelles, bizarreries comportementales et des décompensations délirantes qui l'ont conduit à deux reprises à des hospitalisation sous contraintes du 29 décembre au 4 janvier 2023 et du 28 octobre au 10 novembre 2023 au regard de l'existence d'un péril imminent pour lui-même et dès lors que ses troubles mentaux étaient accompagnés d'une altération de sa capacité à consentir aux soins. Par un courrier de sortie d'hospitalisation du 8 novembre 2023, écrit par un médecin psychiatre du centre hospitalier du Gers, il est relevé que si le cadre rassurant de l'hospitalisation et les ajustements thérapeutiques opérés ont permis une amélioration de l'état psychique de l'intéressé, une demande d'admission en hôpital de jour à Auch a été effectuée afin de permettre une continuité davantage soutenue dans les soins de M. A et que soit mis en place un travail autour des fonctions cognitives et de l'estime de soi dans l'attente de l'établissement d'un projet social plus élaboré. De plus, il est également indiqué, dans ce courrier, que le suivi psychiatrique au centre médico-psychologique de Auch doit se poursuivre. Par ailleurs, le frère de M. A est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en août 2025, deux de ses oncles et trois de ses cousins résident sur le territoire français et que l'intéressé entretien avec eux des relations régulières comme l'attestent les différents compte rendus d'hospitalisation qui mentionnent que le requérant est hébergé chez l'un de ses cousins et que son frère et l'un de ses cousins lui rendaient visite à l'hôpital, lui amener des affaires et prenaient de ses nouvelles. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait d'attaches personnes dans son pays d'origine, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français, il y a lieu de considérer dans les circonstances de l'espèce que le préfet du Gers a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un titre de séjour. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions du 31 octobre 2023 et du 29 avril 2024 prises par le préfet du Gers. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gers délivre un titre de séjour à M. A. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 31 octobre 2023 et du 29 avril 2024 par lesquels le préfet du Gers a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Gers. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIERELa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Nos 2303147, 2401327

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique