Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/02429 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVEN
M. [O] [W]
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Appel contre le jugement rendu le 20 janvier 2022-1ère chambre RG 19/03998- par le TJ de Nantes
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nawal Semlali,
le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 5] (Tchad)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nawal SEMLALI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001290 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2018, M. [O] [W], se disant né le 12 avril 2000 à [Localité 5] (Tchad), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Caen, en vertu de l'article 21-12 du code civil.
Par décision du 11 septembre 2018, il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2019, M. [I] [V] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant le tribunal aux fins de voir annuler la décision d'irrecevabilité du 11 septembre 2018 et dire qu'il est français à compter de sa déclaration de nationalité du 28 mars 2018.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté M. [I] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que M. [I] [V], se disant né le 12 avril 2000 à [Localité 5] (Tchad) n'est pas français,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamne M. [I] [V] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [V] le 15 mars 2022.
Par déclaration électronique du 14 avril 2022, M. [I] [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, M. [I] [V] demande à la cour la réformation du jugement et statuant à nouveau, de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- annuler la décision d'irrecevabilité en date du 11 septembre 2018,
- dire et constater que M. [I] [V] est français depuis sa déclaration de nationalité le 28 mars 2018,
- ordonner toute mention utile de la décision à intervenir,
- mettre à la charge du Trésor public les dépens de première instance ainsi que les dépens d'appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 avril 2023, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouter M. [I] [V] de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite en application de l'article 21-12 du code civil,
- confirmer le jugement d'extranéité,
- juger que M. [I] [V], se disant né le 12 avril 2000 à [Localité 5] (Tchad) n'est pas français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, il est constant et non contesté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
- Au fond
En application de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Dans le cas d'espèce, en sa qualité de demandeur à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, M. [I] [V] supporte la charge de la preuve, et ce en application l'article 30 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, il lui appartient donc de fournir un extrait de son acte de naissance et de justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Cet acte de naissance doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé, ainsi que l'exige l'article 47 du code civil, et le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation.
Dans le cas d'espèce, il existe entre la France et le Tchad un accord daté du 6 mars 1976 aux fins de dispense de la formalité de légalisation des documents d'état civil et des décisions judiciaires (article 24).
Pour justifier de son état civil, M. [I] [V] a produit devant les premiers juges :
- une copie d'un jugement supplétif n°143/TGIM/2108 du tribunal de grande instance de [Localité 5] (Tchad) du 13 novembre 2018 aux termes duquel le tribunal a donné acte aux trois témoins de leurs déclarations et attestations, selon lesquelles le requérant est né le 12 avril 2000, et dit qu'il sera fait mention du présent acte sur le registre d'état civil du centre de [Localité 5] pour l'année en cours,
- une copie du volet n°1 de l'acte de naissance n°1487/18 dressé en exécution du jugement supplétif n°143/TGIM/2108 rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 5] (Tchad) le 13 novembre 2018,
- une copie d'une ordonnance d'annulation d'un jugement supplétif n°014/TGIM/CPTM/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de [Localité 5], lequel a ordonné l'annulation du jugement du jugement supplétif établi au nom d'[O] [I] [V] n°260/TGIM/17 du 15 décembre 2019 établi par le tribunal de grande instance de [Localité 5] et disant que seul est valable et fait foi le jugement supplétif n°143/TGIM/2108 du 13 novembre 2018 établi au nom d'[O] [I] [V] ,
- une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'annulation des deux actes de naissance n°015/TGIM/CAB/PT/2020 du 28 septembre 2020 du président du tribunal de grande instance de [Localité 5] par intérim, lequel a ordonné l'annulation des actes de naissance n°1382/2014 du 24 juillet 2014 et l'acte de naissance n°691/2017 du 15 décembre 2017 établi au nom de d'[O] [I] [V] et disant que seul est valable et conservable et fait foi l'acte de naissance n°1487/2018 du 26 novembre 2018 établi au nom d'[O] [I] [V],
- une analyse comparative de la police aux frontières du 4 septembre 2019 aux termes de laquelle l'acte de naissance n°1487/2018 du 26 novembre 2018 et le jugement supplétif n°143/TGIM/2108 du 13 novembre 2018 'présentent toutes les caractéristiques de documents authentiques.'
C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré au vu des documents sus-visés que l'acte de naissance n°691/2017 sur la base duquel il avait souscrit sa déclaration de nationalité a été annulée, et que le jugement supplétif du tribunal de grande instance de [Localité 5] du 13 novembre 2018 a été obtenu en fraude de la loi en ce qu'il a été obtenu sur la base d'une fausse allégation de l'absence d'acte de naissance par le requérant alors que deux actes de naissance avaient été établis. Ils en ont déduit à bon droit que ce jugement supplétif du 13 novembre 2018 est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil puisque contraire à l'ordre public international et qu'en conséquence, l'acte de naissance n°1487/2018 du 26 novembre 2018 dressé en exécution de ce jugement est inopposable en France et de ce fait, est inopérant à rapporter la preuve de l'état civil du requérant et, partant, de sa minorité à la date de souscription de la déclaration de nationalité.
En cause d'appel, et alors que le ministère public reprochait à l'appelant d'avoir produit aux débats des copies d'acte qui pour certains n'étaient pas certifiés conformes aux originaux, M. [I] [V] a fait diligence en ce sens. Aussi, les copies d'actes versées en première instance sont désormais, à hauteur d'appel, certifiées conformes aux originaux par le même clerc de notaire habilité par ordonnance judiciaire n°652/2022, ainsi que l'impose l'article 24 de la convention franco-tchadienne du 6 mars 1976.
Il n'a produit aucun document nouveau de sorte que devant la cour, l'affaire se présente dans des termes identiques à ceux que les premiers juges se sont prononcés par le jugement dont appel. Et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que M. [I] [V] échouait à rapporter la preuve de sa minorité en produisant le volet n°1 de son acte de naissance qui est inopposable en France puisqu'établi sur la base du jugement supplétif du 13 novembre 2018 contraire à l'ordre public international.
En effet, lorsque le juge tchadien a été saisi d'une requête pour suppléer l'acte de naissance de M. [O] [W], ce dernier avait en sa possession un acte de naissance portant le n°691/2017, acte sur la base duquel il avait souscrit sa déclaration de nationalité. Or, il ne ressort pas du jugement supplétif du 18 novembre 2018 que l'existence d'un tel acte ait été porté en son temps à la connaissance du juge tchadien, la requête présentée faisant seulement état de 'l'impossibilité de se procurer un acte de naissance'.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce jugement supplétif a été obtenu en trompant la religion du juge tchadien, l'existence d'un acte de naissance pour M. [I] [V] lui ayant été dissimulée. Un tel jugement est contraire à l'ordre public international français, et à ce titre non opposable en France en application de l'article 33 de l'accord franco-tchadien du 6 mars 1976 qui exige que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée. Il importe peu que par la suite, et par l'effet d'une ordonnance du 28 septembre 2020 du président du tribunal de grande instance de [Localité 5] par intérim, cet acte de naissance n°691/2017 ait été annulé, une telle annulation étant en effet postérieure au prononcé de ce jugement supplétif. Et si M. [I] [V] soutient qu'il est à ce jour titulaire d'un seul acte de naissance, force est de constater que ce dernier ne peut avoir la force probante qui lui prête au regard de l'article 47 du code civil en ce qu'il a été établi en exécution d'un jugement inopposable en France puisque contraire à l'ordre public international.
Il s'en suit que M. [I] [V] ne dispose pas d'un état civil certain et fiable, ce qui fait obstacle à toute action acquisitive ou déclarative de nationalité, française.
Enfin, en tant que demandeur à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, M. [I] [V] supporte la charge de la preuve, et ce en application l'article 30 du même code. Aussi, il ne saurait exiger du ministère public qu'il procède à toutes vérifications utiles, notamment en demandant aux autorités consulaires françaises de procéder à une levée d'acte conformément à l'article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015. Admettre le contraire reviendrait à renverser la charge de la preuve.
Le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [V] de sa demande principale tendant à ce qu'il soit dit qu'il est français par l'effet de sa déclaration de nationalité souscrite le 28 mars 2018, sera en conséquence confirmé.
- Sur les dépens
Eu égard à l'issue et à la solution du litige, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [V] aux dépens de première instance, et ajoutant à cette décision, la cour condamnera ce dernier aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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