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Tribunal Administratif de Besançon, 06 janvier 2025. 2400375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400375

Date de décision :

6 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté a implicitement refusé de procéder au versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période de juin à septembre 2023 inclus, en méconnaissance de la décsision du 20 juin 2023 portant ouverture des droits à l'ARE ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté de procéder au versement de l'ARE, pour les mois de juin à septembre 2023, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, représenté par Me Tessier, declare accepter sans reserve le désistement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté a déclaré accepter sans réserve ledit désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté. Fait à Besançon le 6 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400375

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