Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2005) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 mai 2001, Bull. civ. 2001, V, n° 179), plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale de participation et de gestion (Cogepag), devenue Défense conseil international (DCI), pour définir les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces sociétés ; que les accords prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ; que Mme Le X... et d'autres salariés qui avaient été employés en Arabie Saoudite par la société Navale française de formation et de conseil (Navfco), filiale du groupe, ainsi que le syndicat CFTC des activités d'armement ont assigné la société Cogepag et ses filiales, la société Navfco, la société Compagnie française d'assistance spécialisée (Cofras) et la société Française de formation et de conseil aéronautique (Airco), aux droits desquelles se trouve désormais la société DCI à la suite de fusions par absorption, devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit jugé que les salariés expatriés avaient été exclus à tort du bénéfice des accords de participation pendant leurs années de détachement en Arabie Saoudite et à ce que l'employeur soit condamné au paiement des sommes qui leur étaient dues à ce titre ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article R. 442-2 du code du travail, la société Défense conseil international fait grief à l'arrêt de s'être déclaré compétent pour modifier le calcul de la réserve spéciale de participation dont peuvent bénéficier les salariés, d'avoir dit qu'il convenait d'inclure dans la formule de calcul les salaires perçus par les salariés, en ce compris les primes d'expatriation, de séjour et autres primes qui ne constituent pas le remboursement de frais sur justificatifs, au titre des salaires, la valeur ajoutée restant celle déclarée par les sociétés du groupe DCI qui ne comprend pas les salaires et charges de ces salariés qui n'ont pas été pris en compte pour la détermination du bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer ;
Mais attendu que les moyens, qui ne sont dirigés, l'un, que contre les motifs de la décision attaquée et, l'autre, que contre sa partie qui ordonne avant dire droit une expertise, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Défense conseil international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Le X..., à MM. Y..., Z..., A... et ay syndicat CFTC des activités d'armement la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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