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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-65.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-65.985

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2008), que la société Les Terrasses du Périgord, exploitant une "hôtellerie en plein air", qui a engagé Mme X... en qualité d'employée polyvalente suivant contrat saisonnier à durée déterminée du 19 avril au 9 septembre 2006, a rompu celui-ci pour faute grave le 9 juin 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire "le licenciement" justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, repose sur l'employeur ; que lorsque l'employeur reproche au salarié une faute grave tirée d'accusations mensongères ou calomnieuses proférées par le salarié à son encontre, il lui appartient d'établir la fausseté des faits dénoncés ; que pour dire que les faits reprochés à la salariée, tirés d'un comportement agressif et de courriers calomnieux adressés à son employeur, étaient constitutifs d'une faute grave, l'arrêt retient que la salariée ne produit aucune pièce à l'encontre de l'attestation de M. Y... aux termes de laquelle elle serait "sortie d'elle-même en criant qu'elle allait appeler les gendarmes", et qu'elle ne produit aucune pièce venant corroborer ses allégations relatives au comportement de l'employeur à son égard qui aurait déchiré devant elle l'attestation ASSEDIC qu'elle lui aurait remise pour obtenir paiement de ses indemnités journalières, qui l'aurait violemment interpellée en la traitant de "conne", bousculée et même "frappée avec au coup de pied au derrière" après que l'intéressée ait refusé de signer une lettre de démission ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la faute grave, a violé l'article 1315 du code civil, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la faute grave reprochée par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement ; que pour juger que le licenciement de la salariée se justifiait par une faute grave, tirée d'un comportement agressif et de courriers calomnieux adressés à son employeur, la cour d'appel a relevé que par courrier du 30 mai 2006, la salariée, relatant la journée du 29 mai 2006, a écrit à son employeur en ces termes : "vous m'avez violemment interpellée en me traitant de "conne" (...) Vous m'avez bousculée et même frappée avec un coup de pied au derrière (...) Je conteste votre autoritarisme et le caractère violent de votre comportement à mon égard" ; que la cour d'appel a également constaté que par courrier du 31 mai 2006, la salariée avait écrit à son employeur "j'accuse réception de votre courrier du 29 mai 2006 qui confirme vos contradictions qui ne manqueront pas d'être démontrées, prochainement et avec preuves à l'appui", et que par lettre du 7 juin 2006, la salariée avait déclaré qu'elle avait remis (à son employeur), l'attestation ASSEDIC pour le paiement de ses indemnités journalières, et que celui-ci l'avait déchirée devant elle ; que la cour d'appel a enfin relevé qu'aux termes de l'attestation de M. Y..., la salariée serait "sortie d'elle-même en criant qu'elle allait appeler les gendarmes" ; qu'en statuant par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une faute grave de la salariée tirée d'un comportement agressif à l'égard de son employeur, et de courriers calomnieux, lors même qu'elle constatait, dans le même temps, que les griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement tirés d'absences injustifiées et d'un refus des horaires de travail n'étaient pas fondés, et que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations au titre du repos compensateur, ce qui justifiait, pour partie, la contestation de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la réfutation, par la salariée, des griefs qui lui étaient faits n'était pas pertinente, n'a pas fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de la faute grave ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la salariée avait eu un comportement agressif et injurieux envers son employeur et que, même en replaçant celui-ci dans le contexte particulier de l'espèce, des fautes pouvaient être retenues à son encontre de sorte que son comportement n'était pas excusable, la cour d'appel a pu décider qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave, et débouté l'intéressé de ses demandes formulées au titre d'un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés : "II avait été prévu dans ce contrat (de travail) que vous deviez respecter les instructions qui vous seraient données quant aux conditions d'exécution de travail et aux horaires de travail, art. 6. Le 15 mai, compte tenu de la saison touristique qui commençait, nous avons mis en place les nouveaux horaires de travail qui ont été affichés le 24 mai. Par lettre recommandée du 29 mai 2006, je vous ai notifié que vous ne vous étiez pas présentée à votre travail les 25, 26 et 27 mai. Souhaitant trouver une solution amiable nous vous avons demandé le 29 mai de nous indiquer les raisons de votre absence. C'est alors qu'au lieu d'adopter une attitude constructive, en plus de ne pas répondre vous nous avez menacés, en criant que vous alliez "appeler les gendarmes" et vous avez abandonné votre travail. Le lendemain 30 mai vous vous êtes présentée à votre travail accompagnée d'un huissier qui a constaté que vos horaires étaient normalement affichés. À nouveau le 31 mai, vous vous êtes présentée à votre travail, avec un huissier. Bien évidemment, j'ai indiqué à ce dernier que vous pouviez poursuivre votre travail en respectant les horaires affichés, vous n'avez pas repris le travail. D'autre part, vous avez eu à mon égard une attitude extrêmement agressive, ce qui nuit considérablement à la qualité de nos relations de travail, agressivité confirmée par vos lettres calomnieuses et médisantes du 30 et 31 ainsi que du 07 06 qui portent gravement atteinte à la réputation de ma société. En outre, il semblerait que vous exerciez un autre emploi. De plus, vous n'avez pas signé le cahier d'évaluation des risques et vous n'avez pas restitué le passe qui devait rester dans l'établissement. "Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien immédiat du salarié dans l'entreprise. En premier lieu, il convient de constater qu'il existe de nombreuses divergences dans les affirmations contradictoires de l'employeur et de la salariée, la plupart, non étayées par des éléments objectifs. Sur le refus des horaires de travail. D'une part, le contrat à durée déterminée daté du 19 avril 2006 indique un salaire de 8,05 € de l'heure pour 39 heures de travail hebdomadaires, sans autre précision sur le temps de travail et le salaire. Toutefois, il convient de constater que jusqu'au 24 mai 2006, au vu de la feuille de présence signée chaque jour par la salariée et non contestée, Mme X... a effectué ou 4 h par jour du lundi au vendredi, sans travailler le samedi et le dimanche. D'autre part, le planning horaire de travail daté du 1er avril 2006 produit par l'employeur concernant six salariés mentionne pour Mme X... qui conteste les avoir signés, les horaires suivants de 14 h à 17 h du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le samedi. Or, la source de difficultés entre les parties provient de : la réclamation par lettre recommandée datée du 20 mai 2006 de Mme X... du paiement des salaires pour un temps complet, ayant effectué 28,83 heures en avril et 49 heures du 1er au 24 mai 2006, de la modification par l'employeur des horaires de travail à compter du 25 mai 2006 pour la saison estivale, fixés pour Mme X... du mardi au vendredi de 7 h à 9 h et de 19 h à 21 h, le samedi de 7 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le dimanche de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Cependant, Mme X... ne saurait, en toute bonne foi, soutenir avoir avisé la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord qu'elle occupait un emploi à temps partiel de 4 heures le samedi matin pour un autre employeur, ce que la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord conteste, et en même temps revendiquer, comme elle l'a fait dans un courrier du 20 mai 2006, le paiement d'un salaire à temps complet, alors que contrairement au planning du 1er avril 2006, elle n'a jamais travaillé le samedi jusqu'au 24 mai 2006. En outre, il est établi notamment par le constat d'huissier de justice des et 31 mai 2006 et non contesté que Mme X... a refusé d'appliquer les nouveaux horaires. En revanche, la contestation de Madame X... sur ses nouveaux horaires apparaît, du moins pour partie, fondée, dès lors que l'amplitude du temps du repos journalier qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives conformément à l'article L. 220-1 alinéa 1 devenu L. 3131-1 du Code du travail, n'était pas respectée, étant seulement de 10 heures et qu'à considérer qu'elle ait avisé la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord de son autre emploi, l'employeur ne pouvait lui imposer, sans abus de son pouvoir de direction, de tels horaires, ni de travailler aux heures fixées pour cet emploi, soit le samedi matin. Dès lors, ce grief ne sera pas retenu, le doute profitant à la salariée. Sur les absences injustifiées. Sur les absences reprochées à compter du 25 mai 2006, il convient de constater que le jeudi 25 mai 2006 était un jour férié (Ascension), l'employeur soutenant que Mme X... aurait dû venir travailler, mais ne l'établit pas. Cette absence ne peut donc être considérée comme injustifiée. Pour le vendredi 26 mai, Mme X... a envoyé, le lundi 29 mai 2006, un avis d'arrêt de travail pour maladie. Elle avait un motif légitime d'absence, ayant toutefois avisé son employeur postérieurement à son absence. Pour le samedi 27 mai, Mme X... s'en ait tenu aux horaires précédemment appliqués. Compte tenu des observations précédentes, l'absence injustifiée ne sera pas retenue. Le lundi 29 mai, une altercation eut lieu à 14 h entre M. Z..., mari de la gérante dont la fonction dans l'entreprise n'est pas précisée, et Mme X... qui a ensuite quitté l'entreprise, faits qui seront ci-après évoqués, refusant apparemment les nouveaux horaires et de s'expliquer sur ses absences. Le mardi 30 mai, s'étant présentée dans l'entreprise accompagnée d'un huissier de justice, M. Z... lui a dit de revenir le lendemain. Cette absence ne peut lui être reprochée le 31 mai 006, elle est revenue accompagnée d'un huissier de justice et a refusé de travailler selon les nouveaux horaires. Ce fait relatif aux nouveaux horaires ne sera pas retenu. Du 1er au 6 juin 2006, elle était en arrêt de travail pour maladie, constituant un motif légitime. Par ailleurs, Mme X... soutient, sans en justifier, que la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord qui le conteste et lui reproche ses absences, lui avait dit le mercredi 24 mai 2006 de ne pas venir travailler avant le lundi et que le lundi, l'employeur après l'avoir bousculée lui avait dit qu'il ne voulait plus la voir avant le 6 juin 2006. Toutefois, il convient d'observer d'une part, que dans ce cas, l'arrêt de travail d'un jour le vendredi ne se conçoit que pour lui permettre de justifier de son absence, que ce soit ou non selon les horaires jusque là appliqués, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'employeur lui avait demandé de venir travailler un jour férié et que les nouveaux horaires aient été portés à la connaissance de Mme X... avant le 24 mai 2006. Dans ces conditions, ce grief relatif aux absences injustifiées de la salariée ne sera pas retenu. Sur le comportement agressif de la salariée et les courriers calomnieux. Sur les faits relatifs à la journée du 29 mai 2006, la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord reprochent à Mme X... son attitude agressive à son égard et trois lettres calomnieuses qu'elle lui a adressées. L'employeur produit les courriers en cause et une attestation de M. Y..., alors salarié de l'entreprise Mme X... réplique que le 29 mai, son employeur a tenté de lui faire signer une lettre de démission et devant son refus l'a violemment interpellée, insultée et bousculée, faits repris dans le courrier du mai 2006. Dans ce courrier que Mme X..., revendiquant en être le signataire, sinon le rédacteur, a adressé au mari de la gérante, elle écrit "(...) Vous m'avez violemment interpellée en me traitant de "conne" (...) Vous m'avez bousculée et même frappée avec un coup de pied au derrière (...) Je conteste votre autoritarisme et le caractère violent de votre comportement à mon égard."Dans son attestation, M. Y... indique qu'après qu'il ait demandé à Mme X... de fournir les motifs de son absence et de respecter les horaires, M. Z... ne l'a, à aucun moment, touchée et insultée, sortant d'elle-même en criant qu'elle allait appeler les gendarmes. À l'encontre de cette attestation dont elle conteste que l'auteur ait été présent lors de l'altercation, Mme X... ne produit aucune pièce. Dans le courrier du 7 juin 2006 adressé à la gérante, Mme X... déclare qu'elle a remis à M. Z..., l'attestation destinée à l'ASSEDIC pour le paiement de ses indemnités journalières et que celui-ci "l'a déchirée devant nous". Dans le courrier du mai 2006, Mme X... écrit "J'accuse réception de votre courrier du 29 mai 2006 qui confirme vos contradictions qui ne manqueront pas d'être démontrées, prochainement et avec preuves à l'appui" et déclare maintenir ses réclamations. Or, il convient de constater que Mme X... ne produit aucune pièce venant corroborer ses allégations, étant observé qu'en ce qui concerne l'attestation de l'employeur destinée à l'ASSEDIC pour les arrêts de travail, elle a postérieurement au licenciement demandé à la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord de refaire celle-ci sur la base de 108 heures de travail en envoyant par télécopie une feuille de présence modifiée en ce sens, ce qu'elle conteste, sans s'expliquer sur les mentions écrites de sa main sur cette feuille de présence. Ce fait, certes postérieur au licenciement, ne concorde pas avec l'allégation d'avoir déchiré l'attestation d'employeur à remplir. Il convient donc de constater qu'est établi le comportement agressif et injurieux de Mme X... à l'égard de la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord ; que, s'il doit être replacé dans le contexte ci-dessus rapporté où, cependant, Mme X... n'apparaît pas exempte de tout reproche, il n'est, néanmoins, pas excusable. Dans ces conditions, ce grief est établi et est constitutif d'une faute grave ne permettant pas le maintien de la salariée dans l'entreprise, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions et Madame X... déboutée de ses demandes » ; ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, repose sur l'employeur ; que lorsque l'employeur reproche au salarié une faute grave tirée d'accusations mensongères ou calomnieuses proférées par le salarié à son encontre, il lui appartient d'établir la fausseté des faits dénoncés ; que pour dire que les faits reprochés à la salariée, tirés d'un comportement agressif et de courriers calomnieux adressés à son employeur, étaient constitutifs d'une faute grave, l'arrêt retient que la salariée ne produit aucune pièce à l'encontre de l'attestation de M. Y... aux termes de laquelle elle serait « sortie d'elle-même en criant qu'elle allait appeler les gendarmes », et qu'elle ne produit aucune pièce venant corroborer ses allégations relatives au comportement de l'employeur à son égard qui aurait déchiré devant elle l'attestation ASSEDIC qu'elle lui aurait remise pour obtenir paiement de ses indemnités journalières, qui l'aurait violemment interpellée en la traitant de « conne », bousculée et même « frappée avec au coup de pied au derrière » après que l'intéressée ait refusé de signer une lettre de démission ; que la Cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la faute grave, a violé l'article 1315 du Code civil, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ET ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la faute grave reprochée par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement ; que pour juger que le licenciement de la salariée se justifiait par une faute grave, tirée d'un comportement agressif et de courriers calomnieux adressés à son employeur, la Cour d'appel a relevé que par courrier du 30 mai 2006, la salariée, relatant la journée du 29 mai 2006, a écrit à son employeur en ces termes : «vous m'avez violemment interpellée en me traitant de "conne" (...) Vous m'avez bousculée et même frappée avec un coup de pied au derrière (...) Je conteste votre autoritarisme et le caractère violent de votre comportement à mon égard » ; que la Cour d'appel a également constaté que par courrier du 31 mai 2006, la salariée avait écrit à son employeur « j'accuse réception de votre courrier du 29 mai 2006 qui confirme vos contradictions qui ne manqueront pas d'être démontrées, prochainement et avec preuves à l'appui », et que par lettre du 7 juin 2006, la salariée avait déclaré qu'elle avait remis (à son employeur), l'attestation ASSEDIC pour le paiement de ses indemnités journalières, et que celui-ci l'avait déchirée devant elle ; que la Cour d'appel a enfin relevé qu'aux termes de l'attestation de M. Y..., la salariée serait « sortie d'elle-même en criant qu'elle allait appeler les gendarmes » ; qu'en statuant par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une faute grave de la salariée tirée d'un comportement agressif à l'égard de son employeur, et de courriers calomnieux, lors même qu'elle constatait, dans le même temps, que les griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement tirés d'absences injustifiées et d'un refus des horaires de travail n'étaient pas fondés, et que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations au titre du repos compensateur, ce qui justifiait, pour partie, la contestation de l'intéressée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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