Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.671
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Fret et transit aérien des transports internationaux Vairon et Peschaud et Cie international, dont le siège est dans l'aérogare (fret n° 639) à Orly (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société Mersant international Ltd, dont le siège est à l'Aéroport Kennedy, Jamaïca, New-York (Etats-Unis),
2°) de la société Gelco CTI container services, dont le siège social est ... Plains à New-York (Etats-Unis),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
! ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Fret et transit aérien des transports internationaux Vairon et Peschaud et Cie international, de Me Ryziger, avocat de la société Mersant international, de Me Boullez, avocat de la société Gelco CTI container services, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1988), qu'en vue de différentes expéditions de vêtements depuis l'aéroport de Paris jusqu'à un dépôt situé dans le New-Jersey (USA), la société Fret et transit aérien des transports internationaux Vairon et Peschaud et Cie international (la société FTA) a pris en location auprès de la société Gelco CTI container services (société CTI) des conteneurs pour le transport de la marchandise par voie aérienne et des châssis devant être utilisés aux Etats-Unis pour le transport par route des conteneurs ; que la rotation des conteneurs entre l'aéroport de New-York et le dépôt de New-Jersey a été confiée au voiturier ATC ; qu'à la fin de la période de location, ATC a été chargé de restituer les matériels à la société CTI sur ordre de la société FTA, transmis par la société Mersant international Ltd (la société Mersant) ; que des dégâts ont été relevés sur les conteneurs et que l'un des châssis n'a pas été restitué ; qu'en attribuant à la société Mersant la qualité de commissionnaire de transport pour les opérations s'étant déroulées aux Etats-Unis et en la tenant ainsi pour responsable des fautes imputées au voiturier ATC, la société FTA a engagé contre elle une action en remboursement de l'indemnité qu'elle avait dû verser à la société CTI pour les dommages causés aux conteneurs et en garantie de l'indemnité qu'elle serait tenue de payer à celle-ci pour la perte du châssis ; que le tribunal a accueilli sa demande ;
Attendu que la société FTA reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir déchargé la société Mersant de toute condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les éléments constitutifs de la commission de transport étant la qualité en laquelle on contracte et le mode de rémunération, l'arrêt a violé l'article 94 du Code de commerce puisqu'il résulte de ses constatations que la société Mersant avait agi en qualité d'intermédiaire entre la société FTA et le voiturier qu'elle avait elle-même choisi ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même article puisque la motivation adoptée par les juges d'appel ne permet pas de savoir si la société Mersant avait ou non traité avec ATC en son nom personnel ; alors, enfin, qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour n'avoir pas répondu aux conclusions de la société FTA faisant valoir que la société Mersant était rémunérée d'une façon forfaitaire, caractéristique de la commission de transport ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Mersant, contestant la qualité de commissionnaire de transport, déclarait n'avoir pris en charge que le dédouanement des marchandises et leur entreposage à New-York, l'arrêt a constaté que la société FTA n'apportait aux débats aucun élément de preuve certain à l'appui de ses prétentions et a déduit des circonstances de la cause que c'était en vertu d'un mandat donné par la société FTA que la société Mersant avait confié le transport terrestre à ATC et, plus tard, avait transmis à ce voiturier l'ordre de restitution des conteneurs et des châssis à la société CTI ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a statué que par motifs propres et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a fait ressortir que la société Mersant n'avait pas organisé, en son nom propre et sous sa responsabilité, les opérations exécutées par le voiturier ATC et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! ! d! Condamne la société Fret et transit aérien des transports internationaux Vairon et Peschaud et Cie, envers la société Mersant international Ltd et la société Gelco CTI container services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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