Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-41.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.980
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Annie Y..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine et l'article 2 du II de l'annexe 1 à cette convention ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les cadres de la pharmacie d'officine sont essentiellement constitués par les collaborateurs munis du diplôme de pharmacien ;
que, toutefois, le bénéfice de la présente convention sera étendu par annexe aux collaborateurs techniques et cadres non munis du diplôme de pharmacien dont la qualification de "cadre" ressortira des définitions qui seront données audit avenant ;
que, selon le second de ces textes, la convention collective nationale est applicable aux collaborateurs techniques et cadres qui, non munis du diplôme de pharmacien, relèvent du point de vue de la hiérachie directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., étudiant, en instance de thèse de pharmacie, a été engagé en qualité de pharmacien assistant coefficient 500 par Mme Y..., le 12 janvier 1988 ;
qu'en raison de la non-obtention de son diplôme de pharmacien, il a été licencié le 21 janvier 1989 ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'avait pas droit au statut de cadre et le débouter en conséquence de sa demande de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a rempli les fonctions de pharmacien remplaçant et a été rémunéré à ce titre, bien qu'il n'ait pas été titulaire du diplôme de pharmacien et que le bénéfice d'une dérogation ne saurait être constitutif de droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de diplôme de pharmacien n'est pas incompatible avec le statut de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions de M. X... correspondaient aux définitions des cadres non pharmaciens résultant de l'avenant à la convention collective, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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