Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03616
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/03616 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, décision attaquée en date du 26 septembre 2023, enregistrée sous le n° 51-21-0019
APPELANTS :
Madame [W] [Z] épouse [Y]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [I] [Y]
né le 16 Février 1958 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant
INTIMES :
S.A.S. SAMOG,
Société dont le siège social est chez Sté LHOTELLIER [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [S] [A]
né le 14 Mars 1947 à [Localité 26] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [B] [T] épouse [A]
née le 26 Octobre 1947 à [Localité 16] (62)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [O] [J] épouse [G]
née le 14 Octobre 1978 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Madame [K] [J]
née le 06 Janvier 1984 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [V] [T] épouse [M]
née le 06 Avril 1985 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [P] [T]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 22]
[Adresse 14]
MONTRÉAL CANADA
Madame [C] [D] épouse [T]
née le 08 Juillet 1955 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [X] [T]
né le 10 Août 1958 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [N] [E] épouse [T]
née le 05 Mars 1948 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants tous représentés par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame ALVARADE, présidente,
Monsieur TAMION, président,
Madame TILLIEZ, conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 18 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure
Madame [W] [Z] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] (ci-après les consorts [Y]) ont régulièrement relevé appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen en date du 26 septembre 2023 portant le numéro RG. 51-21-0019, les opposant à la S.A.S. SAMOG, Société dont le siège social est chez la Sté [Adresse 21] [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [S] [A], Madame [B] [T] épouse [A], Madame [O] [J] épouse [G], Madame [K] [J], Madame [V] [T] épouse [M], Monsieur [H] [T], Madame [C] [D] épouse [T], Monsieur [X] [T], Madame [N] [E] épouse [T].
Il ressort du courrier adressé par les consorts [Y] daté du 7 novembre 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour qu'ils déclarent se désister, purement et simplement, des actions dirigées contre la société Samog et contre les consorts [T] engagés un désistement.
L'ensemble des intimés représentés par leur conseil ont accepté le désistement.
Dans ces conditions, il convient en application des dispositions combinées des articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, de donner acte à Madame [W] [Z] épouse [Y] et à Monsieur [I] [Y] de leur désistement, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de laisser les dépens de la présente instance à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Donne acte à Madame [W] [Z] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [W] [Z] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y].
Le Greffier, Le Président,
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