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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 12 février 2025. 2300867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2300867

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 5 juin 2023, 3 mai 2024 et 9 décembre 2024, MM. Denis et B C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la commune de Clermont-Ferrand du 13 janvier 2023 portant mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation de l'immeuble situé rue du Port, cadastré section HY 0044, dans un délai de deux mois ; 2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à leur payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2024 et 29 janvier 2025, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut dans le dernier état de ses écritures au non lien à statuer et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, MM. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " () les présidents de chambre des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de MM. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. E C, représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 février 2025. Le président de la 3ème chambre, M. D La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm

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