Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... engagés respectivement les 8 juillet 1993, 20 juin 1994 et 1er février 1978 en qualité de responsable du service relation clients, de responsable assistance technique et d'attaché commercial ont été licenciés pour motif économique, le 2 juin 2005, par la société Vaw international capsules (la société) appartenant à la division capsules du groupe Alcan ;
Attendu que pour dire ces licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les lettres de licenciement ne font pas état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité concerné mais à l'absence de redressement de la seule société liée à son incapacité à réduire et à adapter ses coûts de production et partant sont affectées d'un défaut de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement qui faisaient état d'une fermeture de l'entreprise en raison de la perte de compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait résultant notamment des résultats nets comptables cumulés déficitaires de l'entreprise, répondent à l'exigence de motivation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit les licenciements de MM. X..., Y... et Z... dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vaw international capsules.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Messieurs X..., Y... et Z... étaient sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser les sommes de 47 000 euros au bénéfice M. Z..., 25 000 euros au bénéfice de M. X..., 25 000 euros au bénéfice de M. Y..., de l'AVOIR en outre condamnée à verser 800 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et enfin de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, cette rechercher s'effectuant dans le cadre strict des lettres de licenciement du mois de juin 2005 qui fixent la limite des débats et qui en l'espèce sont pour l'essentiel ainsi rédigées, abstraction faute des particularités liées à chacun des trois salariés : Monsieur, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : : la société VAW International Capsules appartient à la division "Capsules" du groupe ALCAN. Cette division conçoit, fabrique et commercialise des capsules de surbouchage et de bouchage pour les vins et alcools ; tandis que la société Alcan Packaging Capsules, autre société française appartenant à cette division, est majoritairement positionnée sur les capsules haut de gamme de surbouchage et de bouchage (coiffes destinées au marché français, capsules embouties, bouchage long), la société VAW International Capsules est principalement positionnée sur les capsules bas et moyen de gamme de surbouchage (capsules en complexe mince et en aluminium collé, capsules en complexe épais et coiffes export) ; ces deux sociétés font face à une concurrence extrêmement vive, principalement sur les prix, de la part de petites et moyennes entreprises disposant de coûts fixes moins élevés. La société VAW International Capsules, majoritairement positionnée sur le marché bas et moyen de gamme où le prix constitue le critère déterminant, n'a pas répercuté cette différence de coûts dans ses prix de vente, afin de conserver ses parts de marché. Cette orientation a entraîné les conséquences suivantes : " Sur le marché bas de gamme, les prix du marché sont tellement bas que même sans répercuter cette différence de coûts, la société VAW International Capsules a pratiqué des prix en moyenne supérieurs à ceux du marché, sans parvenir à dégager une marge positive. La société VAW International Capsules a perdu régulièrement des parts de marché et a dégagé une marge négative sur les capsules en complexe mince, en aluminium collé et sur les coiffes à destination du marché allemand ; sur le marché moyen de gamme, la société VAW International Capsules a conservé ses parts de marché mais a dégagé une marge très faible, qui n'a pas compensé la marge négative perdue sur les produits bas de gamme ; ce manque de compétitivité, sur un marché où le prix est un critère discriminant, a affecté directement et de manière significative, les résultats et la situation de la société VAW International Capsules : "Marge opérationnelle cumulée de - 3,7 millions d'euros sur les trois dernières années ; Résultat net comptable cumul de - 5,2 millions d'euros sur les trois dernières années ; malgré la restructuration menée en 2003, la situation économique de l'entreprise ne s'est pas sensiblement redressée, et la tendance à la baisse du prix de vente s'est poursuivie, sans que la société VAW International Capsules ne soit en mesure de réduire et d'adapter ses coûts de production en conséquence ; Parallèlement aux très graves difficultés économiques de la société VAW international Capsules qui ont fait l'objet d'une présentation détaillée auprès du Comité d'Entreprise, l'ensemble de la division Capsules a connu une forte baisse des ventes de capsules de surbouchage liée à la dégradation de la compétitivité de ses prix et au développement de la capsule de bouchage pour le marché du vin ; c'est dans ce contexte qu'il a été décidé, après consultation du Comité d'Entreprise, d'arrêter les activités industrielles et commerciales de la société VAW International Capsules, ce qui conduit la suppression de votre poste de travail (...)" ; l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis et circonstanciés du licenciement dans la lettre qu'il doit adresser au salarié. S'agissant plus particulièrement de la sauvegarde de la compétitivité, il est considéré que la lettre de licenciement imposée par l'article L. 1233-42 du code du travail n'est suffisamment motivée que si elle fait au moins état d'une nécessaire réorganisation de l'entreprise et de l'incidence qu'elle a sur l'emploi et si ces motifs sont matériellement vérifiables. En outre, cette sauvegarde de la compétitivité susvisée ne doit pas être confondue avec la recherche d'augmentation de profit ou mme avec le souci de privilégier le maintien du niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi. Si la prise de mesures destinées à prévenir ces difficultés économiques n'est certes pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques avérées à la date du licenciement, elle n'en doit pas moins être soumise à la justification de faits concrets permettant de caractériser une menace réelle sur la compétitivité et appelant des mesures d'anticipation ; S'agissant par ailleurs d'une entreprise faisant partie d'un groupe, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise ou au niveau du secteur d'activité concerné et la nécessité d'une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de ce groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de les réduire sur le territoire national ; en l'espèce, il convient de relever que les lettres de licenciement notifiées aux salariés, ne font pas état d'une réorganisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné ; seule l'absence de redressement de la seule SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES, liée à son incapacité de réduire et d'adapter ses coûts de production, y était invoquée. Ce n'est que dans le cadre de l'instance prud'homale que l'employeur a soutenu, outre les difficultés économiques rencontrées par cette société, la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la "Division Capsules" à laquelle appartenait et qu'elle affectait par ses mauvais résultats. Les salariés sont donc fondés à déplorer l'invocation, après leur licenciement, d'un motif non visé dans les lettres de rupture et c'est avec pertinence qu'ils observent que la société INTERNATIONAL CAPSULES est intégrée dans un groupe et plus précisément, selon l'employeur, cette "Division Capsules" et que dès lors, l'appréciation des difficultés doit s'opérer au niveau de ce secteur d'activité. Il est ainsi indiscutable qu'en ne développant aucune considération économique précise à ce niveau, ces lettres sont affectées d'un défaut de motivation au sens de l'article L 1233-42 du code du travail et emportent donc elles seules l'illégitimité des licenciements ; de façon surabondante, il peut être observé que la SAS VAW IC fait valoir que jusqu'en 2004, date d'acquisition du groupe PECHINEY par le groupe ALCAN, elle était la seule à fabriquer, dans un contexte de lourdes pertes, des capsules pour vins et spiritueux et qu'elle a été ensuite intégrée dans un ensemble opérationnel plus vaste comportant six autres usines dont trois en FRANCE et que sauf à considérer que le groupe ait eu l'obligation de ne rien faire jusqu'à ce que la division capsules connaisse des pertes, il était bien compréhensible de définir une nouvelle organisation ; toutefois, l'existence de cette "Division Capsules" est récente puisqu'elle résulte de l'aveu même du groupe ALCAN, de l'acquisition du groupe PECHINEY et page 5 du document d'information et de consultation des instances de représentation du 25 novembre 2004, pièce n 1 de l'intimée), l'acquisition opérée en connaissance du fait que VAW INTERNATIONAL CAPSULES était confrontée aux difficultés économiques qui sont mises aujourd'hui en exergue, au surplus dans un contexte de déclin du marché du surbouchage "bas de gamme" ; le Conseil de Prud'hommes a certes évoqué et constaté les difficultés économiques de VAW INTERNATIONAL CAPSULES, en lien avec une baisse constante des ventes de capsules de surbouchage depuis 2002 et une hausse du prix des matières premières, mais il a omis de vérifier comme il lui en incombait, non seulement si des difficultés économiques aussi sérieuses existaient au niveau du groupe ou du secteur d'activité, mais aussi, si la menace sur la compétitivité du secteur d'activité évoquée dans le cadre du litige prud'homal existait effectivement ; s'il est soutenu qu'au regard des pertes importantes de VAW INTERNATIONAL CAPSULES, il aurait suffi de deux ou trois années pour que la division capsules dans son ensemble connaisse des pertes nécessitant une restructuration plus lourde, il convient de relever que les bilans et comptes de résultat de la "division capsules" ne sont pas produits aux débats et que seules quelques donnes chiffrées ont été communiquées, étant précisé que cette "division capsules" ne constitue pas une entité juridique particulière ; il convient également de relever que les lettres de licenciement n'évoquent la situation de la "Division Capsules" qu'au regard de la seule "forte baisse des ventes de capsules de surbouchage liée à la dégradation de la compétitivité de ses prix et au développement de la capsule de bouchage pour le marché du vin" ; ce seul motif est insuffisant pour caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité, alors même qu'il résulte du document d'information sur le projet de réorganisation établi au titre de l'ancien Livre IV précité que l'activité globale de cette "Division Capsules" était en progression de 7,2 % et que le ralentissement de l'activité de surbouchage, de l'ordre de - 9 % entre 2001 et 2004, était sensiblement compensée par une augmentation significative, notamment en 2004, de l'activité bouchage, d'environ + 23,9 % (cf page 19 de ce document) ; il n'est donc pas possible de s'assurer du risque de déclin de la compétitivité susceptible de menacer la survie du secteur d'activité tel qu'entendu par l'employeur ; en outre, le périmètre du secteur d'activité est justement discuté par les salariés qui rappellent en effet pertinemment qu'un secteur d'activité est d'abord caractérisé par son objet sans qu'il y ait lieu de distinguer à outrance entre les différentes composantes de celui-ci et que la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas exclure son rattachement un secteur d'activité plus étendu au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; comme il a été vu ci-dessus, la"Division Capsules" est récente et issue de l'acquisition du groupe PECHINEY par le groupe ALCAN ; En dépit d'une appréciation conduisant à admettre, au regard des techniques de fabrication à mettre en oeuvre, que le secteur d'activité à prendre en compte se limiterait spécifiquement à la fabrication de capsules, force est néanmoins de constater : - que cette "Division Capsules", qui regroupe cinq sociétés, qui emploie 1.028 salariés et dispose de sept sites de production, est rattachée, à la lecture du document susvisé (pages 5 et 42) - au secteur (terme utilisé dans le document de l'employeur) "Emballages Alimentaires Europe " lui-même faisant partie du groupe d'exploitation "Emballages", lequel constitue l'un des six "groupes d'exploitation" du Groupe ALCAN, - que le groupe d'exploitation "emballages" précité, comprend, outre le secteur"Emballages Alimentaires Europe", cinq autres secteurs ("Emballages Alimentaires Amériques" ; "Emballages Alimentaires Asie" ; "Emballages Pharmaceutiques", "Emballages cosmétiques" et "Emballages de produits de tabac"), - que le groupe ALCAN subdivise encore le secteur "Emballages Alimentaires Europe" en six divisions dont la "Division Capsules" divisions ou secteurs sur lesquels rien n'est dit ni justifié de la santé économique et financière ; l'argumentation développée par l'intimée selon laquelle une capsule de bouchage est un produit bien différent de ceux fabriqués par les autres sociétés, comme les emballages de produits laitiers, les emballages d'autres produits alimentaires, les emballages de nourriture pour animaux ou les emballages souples de produits liquides est inopérante sauf à imaginer autant de secteurs d'activités qu'il existe d'emballages et interdire ainsi tout contrôle de l'état économique global du secteur de l'emballage alimentaire du Groupe ALCAN, lequel depuis sa prise de contrôle par le Groupe RIO TINTO en 2007, demeure toujours le secteur d'activité prospère "ALCAN PACKAGING FOOD" tel que présenté dans le site intranet produit aux débats (pièce 32 de l'intimée et figurant en pièce n° 77 dans le dossier des appelants) ; la restructuration à laquelle il a été procédé constitue donc simplement un acte de gestion mais n'est pas justifié comme constituant une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou pour prévenir des difficultés économiques à venir. Partant, les licenciements de Messieurs Z..., X... et Y... doivent être déclarés sans cause réelle et sérieuse ; ces licenciements ouvrent droit au bénéfice des trois appelants qui avaient tous plus de 2 ans d'ancienneté, au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise ayant plus de 11 salariés dans les conditions suivantes : - pour monsieur Z... : 63 ans lors du licenciement, il avait plus de 27 années d'ancienneté au sein de l'entreprise. Il a adhéré un congé de reclassement qui s'est achevé le 31 mars 2006 et a bénéficié d'une formation en bureautique de quatre mois prise en charge par l'employeur avant de trouver le 23 janvier 2006 un emploi sous contrat à durée déterminée en qualité d'agent technico-commercial au titre duquel il perçoit un traitement mensuel brut de l'ordre de 1.500 euros, alors que la rémunération moyenne pour les neufs premiers mois de salaire de l'année 2005 s'élevait 3.680 euros nets ; Eu égard à ces éléments le préjudice de ce salarié sera indemnisé par l'allocation de la somme de 47.000 euros ; - pour monsieur X..., âgé de 35 ans et qui avait presque douze années d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment de la rupture, qui a adhéré au congé de reclassement qui s'est achevé le 31 mars 2006 puis a retrouvé un emploi de "VRP négociateur" le 2 janvier 2006 au sein d'une agence immobilière au titre d'un "contrat nouvelle embauche" et pour lequel il est exclusivement rémunéré à la commission. Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 25.000 euros ; -pour Monsieur Y..., qui avait près de onze années d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment de la rupture et qui tait g de 41 ans, a lui aussi adhéré au congé de reclassement et, à l'issue d'une formation, a obtenu un emploi le 3 avril 2006 qu'il a perdu par suite d'un, licenciement avant d'en retrouver un autre. Il travaille désormais depuis le 6 novembre 2006 en qualité de monteur en composants hydrauliques en contrepartie duquel il perçoit un salaire brut de 1.650 euros par mois alors que sa dernière rémunération mensuelle brute était de 3.187 euros bruts, soit 2.526,43 euros nets. Eu égard à ces éléments, son préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 25.000 euros ; La société VAW INTERNATIONAL CAPSULES sera également tenue payer à chacun des appelants la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; enfin, la Cour, conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, condamnera la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux trois salariés dans la limite de six mois » ;
1. ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'en particulier, elle n'a pas à préciser que cette restructuration intervient en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que les lettres de licenciement mentionnaient que l'entreprise avait été contrainte « d'arrêter ses activités industrielles et commerciales » (arrêt p. 6, §2), ce qui « condui sai t à la suppression du poste » de chacun des intéressés (arrêt p. 6, §3), a néanmoins reproché à l'employeur de n'avoir pas mentionné que la compétitivité du secteur d'activité du groupe était menacée, en violation de l'article L. 1233-16 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'en tout état de cause les lettres de licenciement, qui se fondaient sur la suppression des postes des salariés consécutive à la réorganisation de la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES, avaient précisé que « l'ensemble de la division capsules » du groupe avait connu une « dégradation de la compétitivité de ses prix » ; qu'en estimant que les lettres de licenciement se bornaient à faire état de « l'absence de redressement de la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES », la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3. ET ALORS QUE la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise se prouve par tous moyens ; que l'employeur n'est pas tenu, à ce titre, de produire les pièces comptables des sociétés relevant de son secteur d'activité, surtout lorsqu'elles ne sont nullement propres à étayer une telle menace ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire d'autres pièces comptables que celles de sa propre société (arrêt p. 7, §3 et p. 8, §4), quand ce dernier soutenait que les mauvais résultats de l'entreprise menaçaient la compétitivité du secteur d'activité du groupe, confronté à une chute du nombre de transactions, à une baisse du prix de vente de ses produits et à une augmentation de ses coûts de production, tous éléments qui ne s'établissaient nullement par des pièces comptables, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QUE la progression de « l'activité » d'une entreprise n'est pas exclusive d'une menace pesant sur sa compétitivité ; qu'en effet, une entreprise peut fort bien avoir une activité en développement et présenter, notamment à raison de ses coûts de fonctionnement, un déficit de compétitivité vis-à-vis de ses concurrents ; que dès lors, en se fondant sur le fait le document transmis aux représentants du personnel faisait état d'une progression d'activité de la division capsules de 7, 2% en 2004, quand ledit document précisait que malgré cette hausse, la compétitivité du secteur était mise en péril par des coûts fixes bien supérieurs à ceux des entreprises concurrentes (document d'information des instances de représentation du personnel, notamment p. 16 s. et p. 27), la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ;
5. ET ALORS QU'en retenant qu'il aurait également résulté du document transmis aux représentants du personnel que la baisse de l'activité du surbouchage aurait été « compensée » par la hausse de l'activité du bouchage (arrêt p. 7, §4), quand ledit document, qui faisait certes état d'une telle hausse, et encore limitée aux seuls « bouchage longs » (p. 21), ne précisait nullement qu'elle aurait compensé la chute de l'activité du surbouchage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
6. ET ALORS QUE les stratégies d'acquisition et de fusion au sein d'un groupe ne sauraient être reprochées à l'entreprise qui, partie intégrante d'un tel groupe, est contrainte de procéder à des licenciements ; qu'en se fondant sur le fait que le « groupe PECHINEY » avait été acquis par le « groupe ALCAN » « récemment », dans un « contexte de déclin du marché du surbouchage », et alors que la société VAW INTERNIONAL CAPSULES était déjà confrontée à des difficultés économiques, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ;
7. ET ALORS QUE relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises ayant un identique objet économique et intervenant sur un même marché ; qu'en retenant que le secteur d'activité pertinent pour l'appréciation du motif économique de licenciement aurait été « l'emballage alimentaire », sans relever d'identité d'objet caractérisant un tel secteur d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du Travail ;
8. ET ALORS QUE la fabrication et la commercialisation de capsules représente un secteur d'activité autonome, distinct de celui des emballages alimentaires ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les cinq sociétés composant la « division capsules » se différenciaient de celles intervenant dans l'emballage alimentaire à raison des procédés de fabrication, de la nature des produits livrés, et de leur place dans le processus de production, ainsi que du type de clientèle et de la stratégie commerciale adoptée en conséquence ; qu'en retenant néanmoins que le secteur d'activité aurait été celui des « emballages alimentaires », aux motifs inopérants que l'organigramme de la société aurait désigné cette activité sous le terme « secteur » et qu'il ne pouvait « exister autant de secteurs que d'emballages », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ;
9 ET ALORS QU'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait que le secteur d'activité « emballages alimentaires » aurait été prospère, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.