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Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2024. 2400073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400073

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France durant un an et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et a été pris sans examen de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour en France et inscription au fichier SIS est entachée d'erreur de droit et de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien, M. C A B, né le 5 avril 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France durant un an et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, Mme E D, chef du bureau des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet, notamment, de signer les décisions réunies dans l'arrêté attaqué, qui lui a été consentie par arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de fait et de droit qui lui servent fondement à chacune des décisions qu'il comporte, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En outre, au regard de cette motivation et des pièces du dossier, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été pris sans examen de sa situation personnelle, et ce moyen doit être également écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assorti cependant pas ses allégations de suffisamment de pièces probantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors en tout état de cause que M. A B est entré en France de façon irrégulière et depuis moins d'un an à la date de la décision attaqué et qu'il ne fait valoir aucun motif sérieux pour prétendre à bénéficier d'un droit au séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige relève, au visa de l'article L. 612-10 de ce code, qu'en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'antériorité de séjour allégué en France par M. A B qui se limite à une dizaine de mois, la nature et l'ancienneté des liens dont il se prévaut sur ce territoire qui sont quasiment inexistants et la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine puisque son épouse et ses enfants résident toujours en Tunisie. Dans ces conditions, alors que M. A B ne justifie, contrairement à ce qu'il soutient, d'aucun motif humanitaire, et à supposer même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ce que l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'indiquer dès lors qu'elle n'a pas fondé l'interdiction de retour litigieuse sur une menace de ce type, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté. 9. En dernier lieu, en se bornant à renvoyer aux éléments de sa situation personnelle précédemment envisagés, M. A B n'établit pas que, comme il le soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision d'interdiction du territoire attaquée de disproportion et d'erreurs d'appréciations. Les moyens ainsi invoqués doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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