Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit :
1 / de M. Y... X...,
2 / de Mme J... X...,
3 / de la société UDAF de L'Essonne, dont le siège est 315 Square des Champs Elysées BP 107, 91080 Courcouronnes,
4 / de M. Z...,
5 / de M. C... X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 4 juin 1999 qui a confirmé la mise sous tutelle de son père M. C... X... ;
Attendu que le tribunal qui a relevé qu'à la suite d'une hémiplégie due à une maladie cardiaque, la communication avec M. C... X... n'était plus possible en raison de l'importance des troubles du langage et de la compréhension, a ainsi constaté que les facultés mentales de l'intéressé étaient altérées par une maladie ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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