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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-81.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.754

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN , les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 9 mars 1992, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme et destruction ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434 alinéa 1 et 445 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour a déclaré Y... coupable du délit de destruction ou détérioration de bien appartenant à autrui ; "aux motifs que le témoin Van Steenwinkel "a vu Y... venir crever les deux pneus de la Honda et avoir photographié la scène", "que cette photo en diapositive dont la mauvaise qualité s'explique par la précipitation avec laquelle elle a été prise ne permet pas de constater le geste coupable de crevaison, mais révèle sur le côté de la voiture la présence d'un homme dont la silhouette correspond à celle de Philippe Y..." ; "que si les pneus n'apparaissent pas complètement à plat, il ne peut en aucun cas être tiré argument pour suspecter le témoignage de son auteur, alors que rien n'indique que les pneus se soient dégonflés immédiatement" ; "alors que, en l'état des constatations de fait de l'arrêt selon lesquelles le "geste coupable de crevaison" n'avait pu être constaté, pas plus que l'identité de son auteur et selon lesquelles les pneus prétendument crevés n'étaient même "pas complètement à plat", la Cour n'a pas légalement constaté les éléments constitutifs du délit de détérioration de bien appartenant à autrui à la charge de Y..., prévenu" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 2,6e, alinéa 1, alinéa 2 et 44 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré Y..., prévenu, coupable du délit de coups ou violences volontaires sans incapacité temporaire totale ou avec une incapacité inférieure à huit jours ou sous la menace d'une arme, et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois mille francs d'amende ; "aux motifs que si le témoin Van Steenwinkel n'a pas assisté à la totalité de la scène, "il est cependant établi que Anthony X... a été blessé -principalement au visage- de plusieurs plaies et estafilades constatées" par certificat médical, "que son frère Hai Tung X... le découvrant en position critique s'est alors armé d'une barre de fer et en a frappé Philippe Y...", que l'épouse du prévenu et les autres occupants de l'immeuble alertés par les cris ont assisté à la dernière partie de la scène, alors que le couteau retrouvé à proximité ne se trouvait plus entre les mains de Philippe Y... et que leurs témoignages ne contredisent pas celui de Philippe A... Z... ; que rien ne vient conforter l'accusation du prévenu selon laquelle les policiers ont dénaturé ses déclarations ; "que les sérieuses blessures dont il a été lui-même victime ne sont pas, à elles seules, des éléments suffisants pour établir qu'il était en état de légitime défense lorsqu'il a frappé Anthony X... avec le couteau" ; "que sa crédibilité à cet égard est d'autant plus faible qu'il a considérablement varié dans ses déclarations" ; "alors que, d'une part, il résultait des constatations de fait de l'arrêt qu'aucun témoin n'avait constaté que Y... ait porté des coups volontaires à Anthony X..., que l'arrêt n'appuie sur aucune constatation son affirmation selon laquelle Y..., non en état de légitime défense, aurait frappé Anthony X... avec un couteau, en sorte que l'arrêt n'a pas valablement constaté l'existence des éléments constitutifs du délit commis par le prévenu, prévu et réprimé par l'article 309 alinéa 2-6e du Code pénal ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans laisser incertains les éléments constitutifs du délit, retenir les hypothèses alternatives de coups ou violences volontaires, sans incapacité totale temporaire ou avec incapacité totale temporaire inférieur à huit jours, à l'aide ou sous la menace d'une arme ; "alors qu'enfin la Cour ne constatant ni que la victime ait été atteinte d'une incapacité permanente partielle, ni qu'elle n'en ait pas été atteinte, elle ne pouvait valablement entrer contre le prévenu dans la voie de la condamnation, faute d'avoir déterminé quels étaient les éléments du délit retenus qui motivaient la condamnation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Philippe Y... coupable des délits poursuivis, la cour d'appel retient que le prévenu, qui a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, notamment sur la propriété de l'arme retrouvée sur les lieux, est bien, d'après les témoignages recueillis, l'auteur des dégradations volontaires, commises sur le véhicule, et des coups de couteau portés, le jour même, à Anthony X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, qui, pour partie inopérants, se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz