Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1434
Références : R.G N° N° RG 24/00775 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6IV
JUGEMENT
DU : 27 Septembre 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [S] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 23/10/2019, M. [S] [V] a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, un compte bancaire sans autorisation expresse de découvert.
Par acte d’huissier de justice en date du 4/03/2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE après acte de cession de créance en date du 13/02/2023, a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir :
- condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 3.692,45 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
- condamner M. [S] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, M. [S] [V] n'a pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
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SUR QUOI, LE JUGE,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison d’un dépassement de plus de trois mois .
La société FRANFINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur les règles applicables aux dépassements
Aux termes de l'article L.311-1-11° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En application de l'article L.311-45 devenu l'article L.312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93, L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement.
En l'espèce, la société FRANFINANCE a accordé à M. [S] [V] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement qui doit être ainsi qualifié de dépassement.
Aux termes de l''article L.311-3-4° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L.311-47 devenu l'article L.312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation.
En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L.311-18 devenu l'article L.312-28. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 23/10/2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société FRANFINANCE sollicite la somme de 3.692,45 euros.
L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 2.843,32 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 8/03/2023.
L’article L.311-23 devenu l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l'article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
M. [S] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [S] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat souscrit par M. [S] [V] le 23/10/2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.843,32 euros au titre du contrat du 23/10/2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8/03/2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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