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Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-42.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.150

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le GARP, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce), au profit : 1°/ de Mme X... Germe, demeurant ..., 2°/ de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Cablinfo, domicilié 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que l'AGS devait garantir le remboursement des commissions et intérêts bancaires acquittés par la salariée en raison du retard mis par le liquidateur à lui verser les salaires avancés par l' AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et son mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable au GARP et à l'AGS le jugement rendu le 17 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à garantie par le GARP et l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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