Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03683 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGTK
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
01 septembre 2021 RG :20/00105
[D]
C/
[R]
[L]
Grosse délivrée
le
à Me Gousseau
Selarl Chabannes RecheBanuls
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 01 Septembre 2021, N°20/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 06 Mai 1960 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉS :
Monsieur [M] [R]
né le 24 Juillet 1947 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thomas BAUDRY de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG
Madame [W] [L] épouse [R]
née le 05 Mars 1949 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas BAUDRY de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] et Mme [W] [L] épouse [R] sont propriétaires depuis 1982 à LE BLEYMARD (48), hameau des Bonnetes, d'une maison d'habitation, cadastrée B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6].
Antérieurement à son décès survenu le 12 mai 2021, M. [E] [Y] était propriétaire avec sa fille, Mme [Z] [D], de la parcelle voisine cadastrée B [Cadastre 1] sur laquelle était édifié un bâtiment à usage de grange.
Cette dernière a entrepris de transformer ce bâtiment et a obtenu, en date du 12 avril 2010, un permis de construire portant sur la réalisation de travaux de modification du système d'assainissement autonome et d'aménagement de certaines dépendances de la maison, le long du sentier communal bordant la propriété des époux [R].
Ces travaux consistant notamment dans l'enfouissement d'une canalisation d'eaux usées sous le chemin de l'Escoutal pour assurer le raccordement des eaux en sortie de l'habitation nouvelle de Mme [Z] [D] à un réseau d'épandage situé sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] ont été effectués au début de l'année 2011.
Les époux [R] se sont plaints de ce que ces travaux avaient entraîné l'apparition de fissures dans leur maison ainsi qu'une modification substantielle de l'écoulement des eaux pluviales sur leur terrain, et empiétaient sur leur propriété.
C'est dans ces conditions qu'ils ont assigné les consorts [D] ' [Y] en référé aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2013, M. [X] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 29 mars 2014. Critiquant ce rapport qui ne répondait pas à l'ensemble des questions posées, les époux [R] ont assigné en référé les consorts [D] ' [Y] aux fins d'obtenir l'instauration d'une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 19 mars 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 12 mai 2016, M. [F] a été nommé en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 février 2019.
Suite au dépôt de ce rapport, les consorts [D] ' [Y] ont assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de MENDE par acte du 24 janvier 2020 aux fins de voir juger que les travaux de canalisation réalisés ne généraient aucun trouble ni désordre au bâtiment cadastré B [Cadastre 3], et juger que l'emplacement de la canalisation respectait les limites du fonds des époux [R] et qu'il n'existait aucune aggravation de servitude d'écoulement des eaux pluviales au préjudice du fonds de leurs voisins.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de MENDE a condamné les consorts [D] ' [Y] à payer aux époux [R] les sommes suivantes :
- 2.708 EUR en réparation du préjudice matériel,
- 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les consorts [D] ' [Y] in solidum à supporter les entiers dépens comprenant le coût des expertises.
Par déclaration du 8 octobre 2021, Mme [Z] [D] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions de Mme [Z] [D] notifiées par RPVA le 21 février 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 544, 545, 640 et 641 du code civil,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 1er septembre 2021,
- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner conjointement les époux [R] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 7.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais des deux expertises, dont distraction au profit de Me Luc Etienne GOUSSEAU.
Mme [Z] [D] fait valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure, que ses demandes sont recevables, observant qu'elle sollicitait déjà en première instance le rejet des demandes d'indemnisation formulées par les époux [R].
Par ailleurs, elle soutient, sur la base du rapport de M. [N], sapiteur géomètre-expert, que la canalisation litigieuse au niveau notamment du regard n°4 n'empiète pas sur le fonds des époux [R]. Elle ajoute qu'il est désormais établi, au vu du rapport d'expertise de M. [F], que les travaux de canalisation des eaux usées sont aux normes et respectent le permis de construire et les limites de la propriété des intimés, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a statué en ce sens. En outre, elle expose, au visa des articles 640 et 641 du code civil, qu'il n'existe pas d'aggravation des eaux pluviales, selon l'avis de M. [N], et relève que les intimés ont, sur ce point, abandonné toute velléité.
Concernant les dommages allégués, Mme [Z] [D] note que M. [F] a considéré que les désordres structurels (fissures du doublage ou de l'enduit intérieur) affectant le bâtiment ne proviennent pas d'un affaissement des fondations dû au creusement de la tranchée, de sorte que le tribunal ne pouvait la condamner au paiement de la somme de 2.708 EUR, en l'absence de tout lien de causalité. Elle ajoute que les parties ont pu se convaincre, lors des travaux d'affouillement au moyen d'une pelle mécanique réalisés lors de l'expertise, que le creusement de la tranchée ne pouvait être à l'origine des fissurations, le terrain argilo-calcaire extrêmement meuble ne nécessitant aucune contrainte de force et le bâtiment des époux [R] étant édifié à une altimétrie plus basse que le fond des fouilles de la tranchée, ce qui exclut que le godet de la pelle ait pu heurter les fondations. Elle indique encore que cette absence de lien causal est confirmée par quatre autres avis techniques et relève qu'en ce qui concerne M. [X] et le cabinet MEDITEX ' INTEREXPERT, il est simplement fait mention de l'existence éventuelle d'un lien de causalité, l'origine des fissures tenant en réalité à des phénomènes de retrait et dilatation des ouvrages indépendants. Elle souligne également que le premier juge a procédé à un renversement de la charge de la preuve, s'agissant de la question du lien causal, et observe que celui-ci ne pouvait déceler l'existence d'un tel lien causal d'un non-respect de l'arrêté de permis de construire, cet élément étant notamment contredit par les conclusions de M. [N] et n'ayant fait l'objet lors des opérations d'expertise d'aucune remarque par la commune. Enfin, elle ajoute que la demande des époux [R] relative aux fissures est d'autant plus illégitime qu'il apparaît bien à l'issue des nombreuses et longues investigations effectuées depuis 2012 que leur bâtiment est mal implanté en empiétant sur l'assiette du chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, difficulté qui n'a pas été résolue à ce jour.
Aux termes des dernières conclusions de M. [M] [R] et Mme [W] [L] épouse [R] déposées le 1er mars 2023, il est demandé à la cour de :
A titre préalable,
- vu les articles 768 et 564 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MENDE le 1er septembre 2021 en ce qu'il a écarté l'étude des demandes des consorts [Y] suivantes :
« - dire et juger que les travaux de canalisation des eaux usées réalisés par Mme [Z] [D] et M. [E] [Y] n'ont généré aucun trouble ni désordre au bâtiment cadastré section B n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [R],
- dire et juger que l'emplacement de la canalisation respecte les limites du fonds [R], sans aucun empiétement illicite,
- dire et juger qu'il n'existe aucune aggravation de servitude d'écoulement des eaux pluviales provoquée par le fonds [D] au détriment du fonds [R] »,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [D] visant à solliciter le débouté de l'ensemble des demandes de M. et Mme [R],
- vu les articles 544 et suivants du code civil,
- vu l'article 1244-1 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MENDE le 1er septembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [Z] [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.708 EUR au titre de la reprise partielle des désordres observés dans leur maison suite à l'apparition des fissures,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MENDE le 1er septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de Mme [Z] [D] à payer la somme de 3.600 EUR à titre d'indemnisation de l'emprise de la canalisation sur la parcelle dont ils sont propriétaires,
Et statuant de nouveau,
- condamner Mme [Z] [D] au paiement de la somme de 3.600 EUR à titre d'indemnisation de l'emprise de la canalisation sur la parcelle dont ils sont propriétaires,
- débouter M. [E] [Y] et Mme [Z] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MENDE le 1er septembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [Z] [D] au paiement d'une somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens afférents à la présente procédure, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
- condamner Mme [Z] [D] au paiement de la somme de 4.000 EUR supplémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre aux entiers dépens de l'appel.
Les époux [R] font valoir que la demande de Mme [Z] [D] tendant au rejet de l'intégralité de leurs demandes constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque ses demandes tendaient alors à voir reconnaître l'absence de trouble et de désordres, l'absence d'un empiétement et d'une aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux.
Sur le fond, ils exposent que les travaux n'ont pas été exécutés conformément à l'autorisation administrative, ce qu'avait retenu M. [X], puisqu'il manquait les 4 regards, ceux-ci ayant été installés par la suite à la demande de l'expert, et que rien ne permettait alors de définir clairement l'implantation de la canalisation. Ils ajoutent que Mme [Z] [D] ne peut donc soutenir qu'elle n'est pas fautive dans la survenance du dommage au prétexte qu'elle a pris la précaution au préalable d'obtenir une autorisation administrative, qu'elle ne respectera pas, ou de faire un constat d'huissier.
Par ailleurs, ils soutiennent que le juge a parfaitement justifié sa décision en ne reprenant pas les conclusions du cabinet IN.S.E et de M. [F], mais celles davantage développées du rapport du cabinet MEDITEX ' INTEREXPERT selon lesquelles les fissures sont bien imputables aux travaux litigieux. Ils indiquent également que le rapport de M. [F] et de ses sapiteurs présente de multiples erreurs, incohérences et oublis de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. A cet égard, ils soulignent que M. [F] n'a pas tenu compte de l'arrêté portant permission de voirie et du plan de réseau des eaux usées qui y était joint, alors même que l'appelante devait s'y conformer, ce qui n'a pas été le cas, s'agissant notamment de la distance d'un mètre du mur devant être respectée ou de la section de la canalisation.
Ils font également valoir que l'expert n'a pas davantage tenu compte des documents afférents à la demande d'autorisation de travaux des concluants pour la surélévation du bâtiment arrière de leur propriété, ni de la note de M. [V] du cabinet MEDITEX-INTEREXPERT au sujet de la décompression du terrain, et observent qu'il n'a pas relevé l'existence d'une fissure sur le mur extérieur du bâtiment pourtant mentionnée dans le constat du 24 novembre 2011. Ils notent encore que le fond de la tranchée n'a pas été recherché, que seules les génératrices supérieures et inférieures de la canalisation d'eaux usées ont été mesurées à deux endroits, et considèrent que c'est donc à juste titre qu'ils ont pu faire valoir en première instance que la distance de 68 cm indiquait la distance entre la canalisation et le bâtiment, et non le bord de la tranchée et les fondations du bâtiment, que la profondeur de la tranchée n'était pas connue puisque non recherchée et qu'il en était de même de la constitution du sol, l'ensemble de ces éléments les conduisant légitimement à considérer que les travaux d'affouillement, de par leur proximité et leur concomitance temporelle avec la survenance des fissures notamment extérieures, avaient fait vibrer les fondations de la maison, ce qu'avait du reste retenu M. [X].
Ils critiquent également le bien-fondé des observations faites au sujet des différents avis d'experts émis en relevant que ceux-ci sont intervenus à la demande de l'appelante et que les experts ne pouvaient établir de conclusions sérieuses sur l'existence de probables dommages causés par la canalisation puisque notamment, il n'était pas possible à ce stade de la localiser. Enfin, ils exposent que l'existence d'un empiétement de leur propriété sur le fonds communal n'est pas avérée, ajoutant qu'il ne saurait en tout état de cause expliquer l'existence des fissures causées à leur maison.
Concernant leur appel incident, ils indiquent que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation formée au titre de l'empiétement de la canalisation sur leur propriété. Ils exposent que les conclusions de M. [N] ne répondent pas à cette question et que les seules photographies illustrant l'étude topographique de ce dernier ne permettent pas d'écarter toute emprise. Ils ajoutent que cet empiétement au niveau de la pointe Est de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] est manifeste en superposant le tracé de la canalisation établi par l'architecte M. [H] mandaté par les consorts [D] avec le tracé effectif de la canalisation d'eaux usées mise en 'uvre, et demandent que la cour reprenne donc à son compte les conclusions sur ce point de M. [X] ainsi que son chiffrage.
Enfin, ils font valoir que le premier juge a fait une juste appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, contestant tout abus de droit.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet au 2 mars 2023.
Aux termes des conclusions de Mme [Z] [D] notifiées par RPVA le 29 mars 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 544, 545, 640 et 641 du code civil,
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 22 novembre avec effet au 3 mars 2023,
- accueillir les présentes conclusions récapitulatives n°3 ainsi que la communication aux débats de la pièce complémentaire annexée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 1er septembre 2021,
- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner conjointement les époux [R] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 7.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais des deux expertises, dont distraction au profit de Me Luc Etienne GOUSSEAU.
Elle expose, en complément de ses précédentes écritures, qu'en date du 27 octobre 2022, un modificatif parcellaire cadastral a été signé par les époux [R] et la commune de [Localité 15]. Elle précise que les époux [R] ont bien bâti l'extension de leur maison d'habitation (nouvelle parcelle n°B [Cadastre 9]) sur l'emprise du chemin communal pour une superficie de 21 m² et note que les fissurations dont ils se plaignent et qu'ils attribuent aux travaux réalisés se situent bien sur cette extension constituant un empiétement irrégulier, de sorte que leur allégation tenant à l'existence d'un empiétement n'est pas fondée.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le rabat de l'ordonnance de clôture a été prononcée et la clôture a été fixée à cette même date.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE MME [Z] [D]
L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Du jugement du 1er septembre 2021, il ressort qu'en première instance, les consorts [D] ' [Y] ont conclu au débouté des demandes financières des époux [R]. En outre, ainsi que le fait à juste titre observer Mme [Z] [D], les dispositions susvisées autorisent les demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, ce qui est le cas en l'espèce.
Aussi, la demande de Mme [Z] [D] tendant au débouté des demandes des époux [R] ne constitue pas une demande nouvelle et est par conséquent recevable.
SUR LES DEMANDES TENDANT A VOIR « DIRE ET JUGER »
A titre liminaire, il sera observé que le premier juge a relevé, à bon droit et en application de l'article 4 du code de procédure civile, que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituaient pas des demandes de justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, ce qui l'a conduit à ne pas y répondre dans le dispositif de sa décision.
L'appel qu'il soit principal ou incident ne pouvant porter que sur les chefs du jugement visés dans le dispositif, il ne peut en conséquence y avoir lieu sur ce point à confirmation.
Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DES FISSURES
Pour condamner les consorts [D] ' [Y] au paiement de la somme de 2.708 EUR au titre des travaux de reprise, le premier juge expose que les fissures constatées sont imputables aux travaux litigieux réalisés par ces derniers. Il relève que le rapport du cabinet IN.S.E, sapiteur de M. [F], qui estime que les désordres structurels (fissures du doublage ou de l'enduit intérieur) affectant le bâtiment ne proviennent pas d'un affaissement des fondations dû au creusement de la tranchée, présente un caractère succinct, selon le rapport du cabinet MEDITEX-INTEREXPERT. En outre, il met en avant le manque d'éléments techniques de nature à asseoir la fiabilité des conclusions de cet avis technique et indique qu'à l'inverse, les détails communiqués par le cabinet MEDITEX-INTEREXPERT, longuement développés par les époux [R], permettent tout au contraire de déduire que compte tenu de leur proximité avec l'immeuble bâti, les travaux d'affouillement entrepris par les consorts [D] ' [Y] ont fait vibrer les fondations de leur maison. Il ajoute que cela est conforté par la concomitance entre les travaux et les désordres, la maison n'ayant jamais subi de tels désordres auparavant, et le non-respect par les consorts [Y] de l'arrêté portant permission de voirie annexé au permis de construire.
Le cabinet IN.S.E précise dans son rapport : « Le bâtiment [R] étant fondé à une altimétrie plus basse que le fond de fouilles de la tranchée (de ce fait les fondations et le fond de fouilles de celles-ci n'ont pas été reconnues), les désordres structurels (fissures du doublage ou de l'enduit intérieur) dont le bâtiment fait état, ne proviennent pas d'un affaissement des fondations dû au creusement de cette tranchée ». Ces conclusions, reprises par M. [F] dans son rapport définitif, sont critiquées par les époux [R] au vu de l'avis technique du cabinet MEDITEX-INTEREXPERT du 9 janvier 2018. Dans cet avis, ce dernier expose que la mission confiée au cabinet IN.S.E et les conclusions sont bien trop succinctes pour affirmer que les désordres ne sont pas dus aux travaux exécutés par les consorts [Y] et qu'aucun élément technique ni embryon de calcul, hormis une soustraction de cote, ne sont produits pour définir l'origine du sinistre. Il indique encore « Aucun autre élément n'étant venu modifier l'environnement immédiat du site depuis les travaux [Y], et les jauges n'ayant connu aucun mouvement depuis cette époque, il est évident que l'ensemble des modifications ayant affecté le chemin, travaux lourds avec une pelle mécanique, écoulement incontrôlé du pluvial, est bien à l'origine des dommages relevés. » Cet avis technique est cependant insuffisant à invalider les conclusions du cabinet IN.S.E reprises par l'expert et à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux entrepris et les fissures constatées lors des opérations d'expertise. Ainsi, il sera observé que les opérations d'expertise n'ont mis en évidence aucune trace de godet de la pelle mécanique qui aurait heurté le mur de la maison des époux [R] au niveau des soubassements. En outre, l'action du godet n'est pas allée jusqu'aux fondations de la maison qui sont situées à une altimétrie plus basse que celle du fond des fouilles de la tranchée et rien ne vient établir, au plan technique, que le caractère particulièrement meuble du terrain pourrait constituer un élément aggravant de décompression du substratum de nature à affecter les fondations de la maison, lors de la réalisation des travaux. Par ailleurs, il sera noté que la date d'apparition des fissures intérieures dans la maison des époux [R] demeure au moins pour partie incertaine dès lors que le seul constat versé aux débats est celui du 24 novembre 2011 et qu'il n'est pas produit de pièces permettant de déterminer avec précision l'état des lieux avant les travaux, s'agissant du rez-de-chaussée. En tout état de cause, l'existence d'une concomitance entre l'apparition de fissures intérieures ou extérieures et les travaux ne saurait suffire à établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain et pas davantage, il n'est démontré de lien causal entre le non-respect d'une permission de voirie et les désordres dont il est fait état. Enfin, il n'est pas sans intérêt de noter que les conclusions de M. [F] et de son sapiteur sont confortées par le rapport d'expertise amiable et contradictoire du 19 avril 2012 établi en présence des experts mandatés par les assureurs respectifs des parties et de la commune de [Localité 15] selon lequel, de l'avis commun des experts, « il semble que les travaux entrepris par M. [Y] ne sont pas à l'origine de dommage de fissure sur la maison [R] », ledit rapport notant qu'il n'avait été observé aucun désordre en façade de la maison des époux [R] « symptomatique de phénomènes de vibrations ou tassements différentiels » et que les diverses fissurations étaient à leur avis « la conséquence de phénomènes de retraits et dilatation des ouvrages à la jonction de ceux de nature ou constitution différente ».
Aussi, c'est à tort, le fait que la canalisation posée soit proche de l'habitation des époux [R] étant indifférent au regard des éléments techniques qui précèdent, que le premier juge a retenu la responsabilité des consorts [D] ' [Y] concernant les fissures affectant la maison des intimés. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, les époux [R] seront déboutés de leur demande d'indemnisation présentée à ce titre.
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE L'EMPIETEMENT
Pour débouter les époux [R] de leur demande de condamnation des consorts [D] ' [Y] au paiement de la somme de 3.600 EUR en réparation de l'emprise de la canalisation sur la parcelle dont ils sont propriétaires, le tribunal expose que le plan établi par M. [N], géomètre-expert intervenu en qualité de sapiteur, permet de vérifier que la canalisation litigieuse matérialisée par les différents regards n'empiète pas sur la parcelle des époux [R], ce qui n'avait pas pu être vérifié lors des opérations d'expertise réalisées en 2014 par M. [X], en l'absence alors de tout relevé. Il ajoute que les époux [R] ne produisent pas d'éléments objectifs permettant de contrarier les observations de M. [N].
Il ressort du plan établi par M. [N] que la canalisation d'eaux usées réalisée par les consorts [D] ' [Y] n'empiète pas, au niveau de sa pointe Est, sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] propriété des époux [R]. Aux termes de leurs écritures, ces derniers critiquent les conclusions de M. [N] en se référant au tracé de la canalisation établi par M. [H], architecte mandaté par les consorts [D], lors de la réalisation des travaux. Ils précisent que la superposition de ce tracé avec le tracé effectif de la canalisation d'eaux usées mise en 'uvre permet de caractériser cet empiétement. Toutefois, il importe de relever que le tracé effectué par M. [H] pour les besoins du chantier vise simplement à matérialiser la canalisation d'eaux usées, ne comportant aucune cote ni indications de distance. Aussi, il n'est pas de nature, étant observé que l'expert et son sapiteur ont eu connaissance de ce tracé communiqué lors de l'expertise, à remettre en cause le plan dressé par M. [N] qui constitue, le rapport d'expertise de M. [X] étant sur ce point incomplet, le seul plan permettant de matérialiser l'emprise de la canalisation d'eaux usées. Aussi, les époux [R] ne sont pas fondés à soutenir, ne produisant par ailleurs aucun élément de preuve contraire de nature à remettre en cause les indications de M. [N], que l'empiétement serait manifeste, et c'est par voie de conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par ces derniers au titre de l'empiétement allégué.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En considération des éléments qui précèdent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [D] ' [Y] à payer aux époux [R] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, ces derniers seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
En équité, il sera alloué à Mme [Z] [D], au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, la somme de 4.000 EUR.
Les époux [R], qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DIT que la demande de Mme [Z] [D] tendant au rejet des demandes des époux [R] ne constitue pas une demande nouvelle,
DIT en conséquence recevable ladite demande,
DIT n'y avoir lieu à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 1er septembre 2021 concernant les prétentions qu'il a écartées, motif pris de ce qu'elles ne constituaient pas des demandes,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 1er septembre 2021 en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande d'indemnisation formée au titre de l'empiétement allégué,
INFIRME ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
DEBOUTE les époux [R] de leur demande d'indemnisation au titre de la reprise des fissures,
Les DEBOUTE en outre de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
CONDAMNE les époux [R] à payer conjointement à Mme [Z] [D] la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE les époux [R] conjointement aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de Me Luc Etienne GOUSSEAU.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,