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Tribunal judiciaire, 01 octobre 2024. 24/00697

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00697

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/00697 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2GA ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE la S.A.R.L. SARL LTM COLOR, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 35 allée du Château du Gassion - 57100 THIONVILLE représentée par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C406, Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, vestiaire : Situation : DÉFENDERESSE la S.A.R.L. VSM SN, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis rue du pont zone artisanale - 57525 TALANGE non comparante Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société LTM COLOR a pour objet et activité le thermolaquage et le laquage de métaux. La société V.S.M. S.N. est entrée en relation d'affaires avec cette dernière au titre de différentes commandes, ci après listées : - mise en peinture de différents brise-vues, et parcloses le 22 janvier 2024, commande sous référence 810, ayant donné lieu à l'édition d'une facture n° FA000136 en date du 26/01/2024 pour un montant de 514,24 € TTC, - mise en thermolaquage de tôle perforée galvanisée, commande sous référence 812 "Chantier USINY", ayant donné lieu à l'édition d'une facture n° FA000138 en date du 26/01/2024 pour un montant de 827,58 € TTC, - mise en thermolaquage de balcons extérieurs, commande sous référence 811, ayant donné lieu à l'édition d'une facture n° FA000137 en date du 26/01/2024 pour un montant de 2 735,23 € TTC, - mise en thermolaquage de garde-corps extérieurs, commande sous référence 813, ayant donné lieu à l'édition d'une facture n° FA000212 en date du 14/02/2024 pour un montant de 1 435,18 € TTC, - mise en thermolaquage d'un châssis tubulaire à destination d'une station de lavage, commande sous référence 816, ayant donné lieu à l'édition d'une facture n° FA000242 en date du 14/02/2024 pour un montant de 1 328,80 € TTC. La société V.S.M. S.N. n'a réglé que la somme de 530,42 € sur l'ensemble des factures représentant la somme totale de 6 841,03 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, le conseil de la société LTM COLOR a mis en demeure la société V.S.M. S.N. de lui régler le solde des factures susvisées pour un montant de 6 310,61 €, sous quinze jours. L'accusé de réception a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". * Par acte d'huissier en date du 1er août 2024, la société LTM COLOR a assigné la société V.S.M. S.N. au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - JUGER la demande de la SARL LTM COLOR recevable et bien fondée. - CONDAMNER la SARL V.S.M. S.N. à verser à la SARL LTM COLOR, à titre de provision, la somme de 6.310,61 €. - DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt de droit à compter du 30 mai 2024, date de première mise en demeure. - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. - CONDAMNER la SARL V.S.M. S.N. en tous les frais et dépens de la présente procédure. - CONDAMNER la SARL V.S.M. S.N. à verser à la SARL LTM COLOR la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société V.S.M. S.N. n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. A l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre suivant, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la société V.S.M. S.N. n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d'appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A l'appui de ses prétentions, la société LTM COLOR produit pour chaque facture, le bon de commande, l'accusé de réception de la commande et le bon de livraison. Elle justifie par ailleurs du paiement par la société V.S.M. S.N. d'une somme totale de 530,42 € et fait valoir d'un solde restant à payer, après imputation des sommes ainsi versées par la société V.S.M. S.N., d'un montant de 6 310,61 euros. Eu égard ces éléments, il y a lieu de constater que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et de condamner à titre provisionnel la société V.S.M. S.N. à payer à la société LTM COLOR la somme de 6 310,61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année, produiront intérêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société V.S.M. S.N. , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la société LTM COLOR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS à titre provisionnel la société V.S.M. S.N. à payer à la société LTM COLOR la somme de 6 310,61 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts, par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNONS la société V.S.M. S.N. aux dépens ; CONDAMNONS la société V.S.M. S.N. à payer à la société LTM COLOR la somme 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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