Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGIR
du 25 mars 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d'appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGIR ;
APPELANTS / DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMEE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Avons, après avoir entendu à l'audience du 26 février 2024, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 mars 2024.
Et ce jour, 25 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné solidairement Mme [H] [M] et M. [R] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 486 967,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 25 695,50 euros, et à compter du 29 juillet 2020 pour le surplus,
- débouté Mme [H] [M] et M. [R] [D] de leur demande de délais de grâce,
- condamné solidairement Mme [H] [M] et M. [R] [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [H] [M] et M. [R] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [M] et M. [R] [D] ont interjeté appel du jugement qui leur a été signifié le 21 juin 2023, par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2023.
Par conclusions d'incident transmises le 4 janvier 2024 complétées en dernier état le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [H] [M] et M. [R] [D] ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 788 et 907 du code de procédure civile :
- de se déclarer compétent pour statuer,
- d'ordonner la communication par la société Crédit Logement des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l'établissement prêteur AXA BANQUE, évoqués dans l'accord de cautionnement produit par le Crédit Logement lequel indique : « Par la présente, Crédit Logement déclare se porter caution en faveur de l'établissement prêteur pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d'une part, des dispositions du Code Civil relatives au cautionnement et, d'autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l'établissement prêteur »,
- de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [D] et Mme [H] [M] font valoir en susbtance :
- qu'ils ont sollicité par sommation la communication de certaines pièces et que la SA Crédit Logement n'y a pas déféré ;
- que les conventions et protocoles signés entre la SA Crédit Logement, caution, et la AXA BANQUE, établissement prêteur, évoquées à l'acte de cautionnement et déterminant ses effets, ne sont pas produites ; que ces pièces les intéressent directement en leur qualité d'emprunteurs en ce qu'il s'agit d'une convention tripartite ;
- que la SA Crédit Logement maintient son refus de communiquer lesdits conventions et protocoles dans ses conclusions d'intimé en ce qu'ils ne sont pas concernés par ces pièces ; que malgré la confidentialité invoquée, le juge de la mise en état peut ordonner la communication de la pièce sollicitée sur le fondement des articles 11 et 788 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 20 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement a demandé au conseiller de la mise en état :
- de rejeter la demande de Mme [H] [M] et M. [R] [D] visant à voir ordonner la communication par la société Crédit Logement des :
' Conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l'établissement prêteur AXA BANQUE, évoqués dans l'accord de cautionnement produit par le Crédit Logement lequel indique : « Par la présente, Crédit Logement déclare se porter caution en faveur de l'établissement prêteur pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d'une part, des dispositions du Code Civil relatives au cautionnement et, d'autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l'établissement prêteur',
- de condamner solidairement Mme [H] [M] et M. [R] [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Mme [H] [M] et M. [R] [D] aux dépens de la procédure d'incident, dont distraction au profit de Maître Violaine Guidot, avocate.
Au soutien de ses prétentions, la SA Crédit Logement fait valoir en susbtance :
- que la convention signée avec AXA BANQUE est sans intérêt pour le débat et le litige en cours, et que Mme [H] [M] et M. [R] [D], tiers à cette convention, ne peuvent s'en prévaloir, s'agissant au surplus d'une convention confidentielle ;
- que la présente procédure a été engagée à titre purement dilatoire.
L'incident appelé à l'audience du 26 février 2024 a été mis en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'injonction de communication de pièces
L'article 907 du code de procédure civile dispose que, ' à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. '
L'article 788 du code de procédure civile prévoit que ' le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.'
L'article 789, 5° du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d'instruction.'
Ainsi, le conseiller de la mise en état est compétent à connaître de la demande de production de pièce.
L'article 142 du code de procédure civile prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L'article 138 du code de procédure civile dispose que ' si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. '
L'article 139 dudit code ajoute que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
L'article 11 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, la SA Crédit Logement, agissant en sa qualité de caution en faveur du prêteur AXA BANQUE, a sollicité sur le fondement de l'article 2305 du code civil la condamnation solidaire en paiement de M. [R] [D] et Mme [H] [M], débiteurs principaux du prêt consenti par AXA BANQUE, et ce en vertu de deux quittances subrogatives.
Pour s'opposer aux demandes, M. [R] [D] et Mme [H] [M] ont soutenu à titre principal que l'une des quittances subrogatives n'était pas signée du prêteur (AXA Banque) et qu'ils étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil aux motifs que la SA Crédit Logement avait payé AXA BANQUE sans être poursuivie et sans les avertir, et ce alors qu'ils disposaient de moyens pour faire écarter la dette éteinte. Ils ont sollicité l'octroi de délais de paiement à titre subsidiaire.
Or, M. [R] [D] et Mme [H] [M] ont demandé au conseiller de la mise en état qu'il soit enjoint à la SA Crédit Logement de communiquer les conventions et protocoles régissant les effets du cautionnement qu'elle a donné à la société AXA BANQUE, au motif que ces pièces les intéressent directement en raison de la relation tripartite des parties.
Pour autant, il y a lieu de constater que la SA Crédit Logement a choisi de fonder son recours à l'encontre de M. [R] [D] et Mme [H] [M] sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, s'agissant d'un droit propre d'action résultant du paiement qu'elle prétend avoir fait entre les mains du prêteur, AXA BANQUE, aux lieu et place de M. [R] [D] et Mme [H] [M].
Aussi, M. [R] [D] et Mme [H] [M], débiteurs principaux, ne peuvent opposer à la SA Crédit Logement, caution du prêteur, des exceptions qui résulteraient de ses rapports contractuels avec AXA BANQUE, prêteur.
Dans ces conditions, il en résulte que la demande de production de pièces détenues par la SA Crédit Logement n'a pas pour but la sauvegarde des droits de M. [R] [D] et Mme [H] [M], de sorte qu'elle n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité devant la cour.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SA Crédit Logement de produire les conventions et protocoles régissant les effets du cautionnement qu'elle a donné à la société AXA BANQUE.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [D] et Mme [H] [M] supporteront la charge des dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de M. [R] [D] et Mme [H] [M] tendant à enjoindre à la SA Crédit Logement de produire les conventions et protocoles signés avec l'établissement prêteur AXA BANQUE, évoqués dans l'accord de cautionnement produit par le Crédit Logement,
N° /2024 6
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que M. [R] [D] et Mme [H] [M] supporteront la charge des dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Violaine Guidot,
Renvoyons l'affaire à la mise en état silencieuse du 15 mai 2024,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en six pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment