Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Désistement
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1262 F-D
Pourvoi n° D 17-10.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Codeviandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Techni Desoss, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Daniela Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Codeviandes, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Techni Desoss, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 2018, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Codeviandes SAS, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 8 novembre 2016 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Codeviandes SAS de son désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale prononcé et signé par le président et par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
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