Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 novembre 2022. 2207874
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207874
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que le foyer de Mme B comprend désormais son concubin, ce dernier ayant une dette locative de 109 000 euros et une dette d'entreprise de 2 000 006 euros et que si la requérante fait valoir, dans sa demande de logement sociale actualisée percevoir un revenu mensuel de 9 447 euros, elle n'en justifie pas. Cette nouvelle composition du foyer de la requérante, et la situation financière qui en découle font obstacle à ce qu'une offre de logement lui soit proposée, le foyer ayant pu intégrer un centre d'hébergement d'urgence le 29 août 2022.
La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2108000 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 décembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 28 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut C, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution.
5. Par une décision du 5 février 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en précisant que cette décision " vaut pour une femme et trois enfants mineurs ". C, il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme B comprend désormais son concubin, ce qui modifie la composition familiale de la demande de l'intéressée, ce dernier ayant au demeurant une dette locative de 109 000 euros et une dette d'entreprise de 2 000 006 euros.
6. Compte tenu de ces circonstances de fait relatives à la composition du foyer de Mme B, qui ne sont pas contredites par l'intéressée, et qui, si elles sont en partie apparues avant l'ordonnance du 31 décembre 2021 mentionnée au point 2, n'avaient en tout état de cause pas été soumises au magistrat désigné qui a statué à cette date et révèlent également la situation de fait que le préfet devait prendre en considération à compter du prononcé de cette ordonnance et au-delà du 28 février 2022, le préfet des Yvelines doit être regardé comme étant délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu de la décision de la commission de médiation du 5 février 2021 et de l'ordonnance du 31 décembre 2021 lui enjoignant d'exécuter cette décision sous astreinte. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2108000 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
N. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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