Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-15.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.957
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° E 15-15.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'aquitaine, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'aquitaine ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT d'AQUITAINE à payer à M. [I] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a, sur le fondement de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, considéré que la CARSAT Aquitaine n'avait à aucun moment informé M. [I] de l'ouverture de ses droits et notamment lors de sa demande de relevé de carrière, avait conditionné le point de départ de la pension de retraite à un délai de quatre mois expirant postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire survenu le 17 octobre 2008, en limitant à 1000 € le montant des dommages intérêts accordés, en l'absence de lien de causalité entre la formalisation tardive de la demande de pension de retraite et l'absence d'information en amont ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; que l'article R.351-34 du même code prévoit que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R.351-22 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que suite au courrier adressé par Monsieur [I] à la CARSAT en date du 14 août 2008 pour obtenir un relevé de carrière, la caisse a communiqué à l'assuré le relevé réclamé par courrier daté du 21 août 2008, en l'invitant notamment à compléter un questionnaire et en l'alertant sur le fait qu'il ne devait pas oublier de déposer sa demande de retraite au plus tard quatre mois avant le point de départ qu'il aura choisi ; que Monsieur [I] soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information prévue à l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale en ne lui adressant pas l'information sur sa situation individuelle avant qu'il ne la réclame lui- même, et réclame l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la caisse suppose que Monsieur [I] rapporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au cas d'espèce, prévoit que : « Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite » ; qu'il résulte de l'article R.161-10 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce que l'âge mentionné au 2éme alinéa de l'article susvisé est fixé à 59 ans ; qu'en l'espèce, la CARSAT ne justifie pas de l'accomplissement de son obligation d'information avant que Monsieur [I] n'ait atteint l'âge de 59 ans, soit avant le 17 octobre 2002 ; qu'il n'est d'ailleurs justifié d'aucune démarche d'information de l'assuré avant qu'il ne réclame lui-même un relevé de carrière au mois d'août 2008 ; que dès lors, le délai de quatre mois imposé par la caisse dans son courrier du 21 août 2008 ne permettait pas à l'assuré de bénéficier d'une prise d'effet de ses droits à la retraite avant le 1er janvier 2009, alors qu'il n'a pas été contesté qu'il pouvait faire valoir ses droits à compter du 1er novembre 2008 ; que Monsieur [I] peut donc légitimement reprocher à la caisse un défaut d'information à l'origine d'un préjudice certain puisqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits avant le 1er janvier 2009 (…) que le préjudice subi par Monsieur [I] sera donc réparé par l'allocation de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
1. – ALORS QUE l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale applicable au litige est celui modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, dès lors que la demande de relevé de carrière formée par l'assuré est du mois d'août 2008 ; que les décrets pris pour son application ont prévu que jusqu'au 1er juillet 2011 le relevé de situation individuelle n'est adressé par les caisses de retraite au bénéficiaire que sur sa demande puis, qu'à partir de cette date, il l'est à l'initiative des organismes mais selon un calendrier de mise en oeuvre précis et progressif ; qu'en l'espèce, pour considérer que la CARSAT avait manqué à son obligation d'adresser à l'assuré un relevé de carrière avant l'âge de 59 ans, les juges du fond ont statué au regard de l'ancien article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 21 août 2003, inapplicable au litige ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
2. - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel la CARSAT avait critiqué les motifs des premiers juges en ce qu'ils avaient considéré qu'elle avait méconnu son obligation d'information de l'assuré en ne lui adressant pas spontanément son relevé de carrière avant l'âge de 59 ans ; qu'en affirmant que les motifs des premiers juges ayant retenu la responsabilité de la CARSAT sur le fondement des dispositions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remis en cause par les débats en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. – ALORS en tout état de cause QU'un manquement de la caisse à son obligation d'information ne peut entraîner sa condamnation à réparation que s'il a causé à l'assuré un préjudice déterminé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la formalisation tardive de la demande de pension de retraite (effectuée en septembre 2009) et l'absence d'information donnée en amont à l'assuré social quant à son relevé de carrière ; qu'en condamnant néanmoins, la CARSAT à payer à l'assuré la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de l'assuré avant sa demande du mois d'août 2008, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le préjudice subi par Monsieur [I] indépendamment du retard pris pour la liquidation de sa retraite a violé les articles 1382 du code civil et L.161-17 du code de la sécurité sociale ;
4. – ALORS en tout état de cause QU'un manquement de la caisse à son obligation d'information ne peut entraîner sa condamnation à réparation que s'il a causé à l'assuré le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu que la méconnaissance par la caisse de son obligation d'information était « à l'origine d'un préjudice certain puisqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits avant le 1er janvier 2009 » ; qu'en statuant ainsi par motifs adoptés quand l'assuré, en mesure de réclamer sa pension de retraite dès janvier 2009 ne l'a fait qu'en septembre 2009, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de la caisse et le retard de perception de sa retraite comme l'ont relevé les juges du fond qui ont exclu tout droit à réparation de l'assuré social à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L.161-17 du code de la sécurité sociale.
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