Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y..., demeurant ...,
2 / Mme X...
Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile, section 1), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France a assigné les époux Y... en paiement du solde débiteur de leur compte ; que ceux-ci font grief à l'arrêt ( Riom, 04 avril 1996) de les avoir condamnés à payer la somme de 148 385,75 francs, alors , selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté la faute de la banque dans l'octroi des prêts, s'est bornée, en statuant par des motifs inintelligibles, à reproduire les écritures de celle-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, sans se borner à reproduire les écritures de la banque, a constaté par une décision motivée que celle-ci avait commis une faute en accordant aux époux Y... un crédit en se dispensant de toute étude sur leurs capacités de remboursement ; qu'elle a, ainsi, souverainement fixé le préjudice subi par les époux Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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